Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400649
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 649 F-B Pourvoi n° K 22-13.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-13.575 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], de la SCP Boullez, avocat de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance du pourvoi soulevée par la défense 1. M. [N] demande que Mme [K] soit déchue de son pourvoi, sur le fondement des articles 978 et 615 du code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au ministère public qui figurait dans l'instance en révision comme partie jointe et que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance du pourvoi en résultant est encourue à l'égard de toutes les parties.
Réponse de la Cour 2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance du pourvoi, être notifié dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2022) et les productions, une cour d'appel, par arrêt du 10 mars 2020, a confirmé le jugement du 3 juillet 2018 d'un juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce de Mme [K] et M. [N] à leurs torts partagés, rejeté leurs demandes indemnitaires et condamné M. [N] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire d'un certain montant.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses recours en révision d'un arrêt du 10 mars 2020 de la cour d'appel de Paris, formés les 31 août et 28 décembre 2020, alors « que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en révision de Mme [K] formé le 31 août 2020, motifs pris que la décision d'appel dont la révision était demandée n'était pas passée en force de chose jugée en raison du pourvoi interjeté, le 18 juin 2020, à l'encontre de cette même décision par l'exposante, la Cour d'appel, après avoir pourtant constaté que l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2020 avait « acquis force de chose jugée au désistement du pourvoi le 27 octobre 2020 », a cru pouvoir affirmer que « c'est à la date du recours en révision qu'il convient de se placer pour en apprécier la régularité » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 126 et 593 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 12. Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 16. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une partie n'est pas recevable à demander la révision d'une décision qu'elle a déjà attaquée par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement ; que lorsqu'un recours en révision est irrecevable pour avoir été formé de façon prématurée, il ne peut faire obstacle à la formation d'un second recours en révision, au seul motif qu'il est fondé sur la même cause que le premier, cependant que le premier recours n'a pas été examiné ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le second recours en révision formé par Mme [K] le 28 décembre 2020, la Cour d'appel, après avoir énoncé que « l'article 603 du code de procédure civile exige expressément l'existence d'une cause révélée postérieurement au premier », a relevé que « le second recours en révision de Mme [K], identique au premier et ne se fondant sur aucune des causes énumérées à l'article 595 [du code de procédure civile] survenue postérieurement au 31 août 2020, mais se limitant à invoquer les mêmes faits que dans le recours en révision du 31 août 2020, est donc également irrecevable » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cause justifiant le premier recours en révision formé par Mme [K] - tenant dans la découverte de pièces décisives dissimulées par M. [N] - n'avait pas été examinée, de sorte qu'elle n'avait pas à invoquer une nouvelle cause de révision au soutien de son second recours en révision, la Cour d'appel a violé les articles 126, 595 et 603 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 126 et 603, alinéa 1er, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en révision formé par Mme [K] le 28 décembre 2020, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.