Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400506
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 506 F-B Pourvoi n° M 24-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 Par mémoire spécial présenté le 7 mai 2024, M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 24-10.157 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans une instance l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. M. [P] et Mme [B], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné au logement de la famille. Ils se sont séparés en août 2019.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt précité, M. [P] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ L'article 2236 du code civil, en ce qu'il ne prévoit la suspension de la prescription qu'entre époux et partenaires pacsés, et non entre concubins, méconnaît-il le principe d'égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution ? » « 2°/ L'article 2236 du code civil, qui ne prévoit la suspension de la prescription qu'entre époux et partenaires pacsés, ce qui contraint le concubin à agir en justice contre l'autre pendant le cours du concubinage pour interrompre la prescription applicable à ses créances patrimoniales contre ce dernier, laquelle peut se trouver acquise lors de sa rupture, méconnaît-il le droit de mener une vie familiale normale résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 5. La disposition contestée, en ce qu'elle ne vise pas les concubins, est applicable au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.