Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400509
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme Champalaune, président Arrêt n° 509 FS-B Pourvoi n° J 24-12.156 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 M. [W] [F], domicilié [Adresse 7], [Localité 5] (Danemark), a formé le pourvoi n° J 24-12.156 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [X] [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation.
Intervenant volontaire en demande :
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F] et de l'International Academy of Family Lawyers, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité de l'intervention volontaire, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 327 et 330 du code de procédure civile.
Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2024), Mme [B], de nationalité ukrainienne, et M. [F], de nationalité danoise, se sont mariés le 23 août 2017. Ils se sont installés au Danemark en novembre 2017.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retour de l'enfant au Danemark et sa demande au titre de ses frais de représentation judiciaire, alors « qu'en présence d'un déplacement illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le juge doit, par principe, ordonner le retour de l'enfant soit vers l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement soit vers un autre État ; que, par exception, le retour peut être refusé dans des hypothèses limitatives prévues par la convention, soit lorsque le retour est demandé plus d'une année après le déplacement illicite et que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement, soit lorsque le parent dont l'enfant a été éloigné n'exerçait pas effectivement son droit de garde lors du déplacement ou a acquiescé au déplacement, soit lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que la cour d'appel constate que le déplacement de l'enfant vers la France depuis l'Ukraine est illicite dès lors qu'il a été réalisé en violation du droit de garde attribué à M. [F] par la loi ukrainienne ; que, pour cependant refuser le retour de l'enfant vers le Danemark, la cour d'appel retient que l'enfant n'a jamais vu son père, qu'il a toujours vécu avec sa mère, qu'il est scolarisé en France et que sa mère offre les conditions matérielles et affectives nécessaires à son épanouissement ; la cour d'appel ajoute, par motifs adoptés, que la mère a le projet de rester vivre en France puisqu'elle y vit maintenant en couple et que ses parents sont eux-mêmes installés en France depuis plusieurs années, qu'il ne peut être imposé à la mère d'aller vivre au Danemark et que l'enfant n'a pas son environnement familial au Danemark ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une exception au retour de l'enfant déplacé illicitement, la cour d'appel a violé les articles 1, 11, 12 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »
Réponse de la Cour 14. L'article 12, alinéas 1 et 2, de la Convention dispose : « Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT IRRECEVABLE l'intervention volontaire de l'International Academy of Family Lawyers ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.