Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400783
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 783 FS-B Pourvoi n° X 23-15.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.453 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de conductrice de travaux, à compter du 16 juin 2011, par la société Gobé aux droits de laquelle vient la société Circet.
Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables ses demandes additionnelles aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum et de les déclarer irrecevables comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, alors « que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant, pour en déduire que les demandes additionnelles de rappel de salaire en lien avec un non-respect des minima conventionnels étaient irrecevables, à énoncer que les prétentions originaires de Mme [S] qui se prévalait pourtant d'un harcèlement moral de la part de son employeur, étaient seulement afférentes à la rupture de son contrat de travail et non à son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 70 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, à payer à Mme [S] les sommes de 7 280,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, outre 728 euros au titre des congés payés afférents et 8 758,26 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevables les demandes additionnelles de Mme [S] ;
Déboute Mme [S] de ces demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.