Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400797
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 797 FS-B Pourvoi n° M 22-21.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-21.856 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La société Onet services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service le 27 juin 2016 par la société Onet services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que dans leur rédaction applicable au contrat à durée déterminée conclu entre la société et le salarié le 1er mars 2019, les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, disposent que ''pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2 [délégués syndicaux], L. 2412-3 [membres des représentants du personnel du comité social et économique], L. 2412-4 [représentants de proximité], L. 2412-5 [membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises], L. 2412-8 [représentants du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail], L. 2412-9 [membres d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture] et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire '' ; que ces dispositions ne visent que le non renouvellement du contrat à durée déterminée des salariés titulaires de l'un de ces mandats, ce dans le seul cas d'un contrat à durée déterminée saisonnier ou d'usage, en outre prévoyant une clause de reconduction ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur aurait été tenu de saisir l'inspection du travail préalablement au terme du contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2019, le salarié étant titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, et condamner l'exposante au paiement d'indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que la cessation des relations contractuelles, intervenue en méconnaissance de l'article L. 2421-8 du code du travail, imposant une sollicitation préalable de l'administration du travail, devait être considérée comme nulle ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié n'était pas titulaire de l'un des mandat visés par l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le contrat à durée déterminée n'était pas un contrat saisonnier ou d'usage, et qu'enfin, ce dernier ne comportait aucune clause de reconduction, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Onet services à payer à M. [U] les sommes de 5 188,78 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 1 596,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 470,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 4 794 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne aux dépens la société Onet, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [U] de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions de fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.