Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400839
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 839 FP-B+R Pourvoi n° R 22-19.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ Le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, 2°/ le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange, 3°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 22-19.675 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, du comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange et du syndicat CFE-CGC Orange, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et de la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, les plaidoiries de Me Lyon-Caen pour les demandeurs au pourvoi, de Me Grévy pour la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de Me Grévy substituant Me Marlange pour la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication et de Me Gatineau pour la société Orange et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pietton, Mme Cavrois, MM. Barincou, Flores, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), la société Orange (la société) constitue avec la société Orange Caraïbe une unité économique et sociale (UES) qui rassemble plus de 88 000 personnes et comprend 17 comités d'établissement (CE), dont le comité d'établissement Service communication aux entreprises (SCE) et le comité d'établissement Orange France siège (OFS) lesquels gèrent notamment l'activité sociale de restauration pour les salariés et fonctionnaires de leur périmètre, soit environ 7 300 collaborateurs pour le CE SCE et 3 900 collaborateurs pour le CE OFS.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange, et sur le second moyen en ce qu'il est soutenu par les CSEE SCE et OFS 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange et sur ce moyen qui est irrecevable en ce qu'il est soutenu par les CSEE SCE et OFS.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le CSEE SCE de l'UES Orange, venant aux droits du CE SCE de l'UES Orange, le CSEE OFS de l'UES Orange, venant aux droits du CE OFS de l'UES Orange et le syndicat CFE-CGC Orange font grief à l'arrêt de dire que le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS n'avaient pas qualité pour agir afin de solliciter la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 et de dire en conséquence que les demandes formulées par le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS au titre de la nullité de l'accord étaient irrecevables, avec cette précision que le comité social et économique de l'établissement SCE et le comité social et économique de l'établissement Orange France siège (OFS) viennent aux droits des comités d'établissement SCE et OFS, alors « qu'un comité d'entreprise a qualité et intérêt à agir pour obtenir l'annulation d'un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi ; qu'en l'espèce, pour considérer que les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS, venant aux droits des comités de ces établissements, n'avaient pas qualité à agir en nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, la cour d'appel a relevé que les CSE des établissements SCE et OFS n'avaient pas qualité à agir en nullité d'un accord collectif auquel ils ne sont pas parties et négocié par les organisations syndicales ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait des constatations des juges du fond que les CSE exposants poursuivaient la nullité de cet accord en raison notamment de l'atteinte qu'il porte aux prérogatives qui leur sont reconnues par la loi en matière d'activités sociales et culturelles ce dont elle aurait dû déduire que ces comités avaient qualité et intérêt à agir en nullité de cet accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ainsi que celles des articles L. 2312-78, L. 2231-1, L. 2262-11 et L. 2262-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour 10. En vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, en son premier alinéa, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Sur le second moyen, en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 21. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019, alors : « 1°/ que le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ; que, quel que soit le mode de financement, cette gestion est assurée soit par le comité social et économique, soit par une commission spéciale du comité, soit par des personnes désignées par le comité, soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation ; que ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité ; que les partenaires sociaux n'ont pas compétence pour définir les conditions dans lesquelles un CSE peut déléguer une activité sociale et culturelle à un tiers ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, le syndicat CFE-CGC Orange faisait valoir que cet accord privait les CSEE de la faculté de décider des conditions dans lesquelles ils étaient susceptibles de déléguer l'activité de restauration en leur imposant d'adhérer, à cet effet, à une convention de délégation dont le contenu était entièrement prédéterminé et non modifiable ; que pour considérer néanmoins que cet accord ne violait aucune disposition d'ordre public et débouter en conséquence le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation dudit accord, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, si les CSE avaient le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles, rien n'interdisait pour autant que la négociation collective porte sur les modalités de gestion de la restauration des salariés, afférentes à leurs garanties sociales, sous réserve de respecter les prérogatives du comité social et économique ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2221-1, L. 2312-78, L. 2316-23, L. 2312-81 et L. 2312-82 et R. 2312-36 du code du travail ;
2°/ que le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ; que, quel que soit le mode de financement, cette gestion est assurée soit par le comité social et économique, soit par une commission spéciale du comité, soit par des personnes désignées par le comité, soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation ; que ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité ; que les partenaires sociaux ne peuvent, sans porter atteinte aux prérogatives du CSE en la matière, définir sans son accord les conditions dans lesquelles ce dernier peut déléguer une activité sociale et culturelle à un tiers ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, le syndicat CFE-CGC Orange faisait valoir que cet accord privait les CSEE de la faculté de décider des conditions dans lesquelles ils étaient susceptibles de déléguer l'activité de restauration en leur imposant d'adhérer, à cet effet, à une convention de délégation dont le contenu était entièrement prédéterminé et non modifiable ; que pour considérer néanmoins que cet accord ne violait aucune disposition d'ordre public et débouter en conséquence le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation dudit accord, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord du 31 mai 2019 ne remettait pas en cause la compétence exclusive des CSEE en matière de restauration et s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article R. 2312-36 du code du travail, le CSE conservant son monopole de la gestion, en ce sens, qu'il lui appartient, seul, de décider du mode de gestion qu'il entend choisir ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2221-1, L. 2312-78, L. 2316-23, L. 2312-81 et L. 231282 et R. 2312-36 du code du travail. »
Réponse de la Cour 22. Selon l'article L. 2221-1 du code du travail, le livre II « La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail » est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
Sur le second moyen, en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 33. Le syndicat CFE-CGC Orange fait le même grief à l'arrêt, alors « que le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que le comité social et économique est libre de définir ses actions en la matière ainsi que la part du budget dédié à ces activités qu'il consacre à chacune d'entre elles ; qu'en conséquence, si la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise, cet accord ne peut valablement prévoir qu'une partie déterminée de cette contribution sera allouée à l'une ou plusieurs de ces activités ; qu'au cas présent, l'accord du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange prévoit, en son article 4, que « les parties conviennent, par la présente, que le budget national de restauration - au niveau de l'UES Orange - est fixé à 2,26 % de la masse salariale brute de l'Unité Economique et Sociale » ; que pour considérer que cet accord ne violait aucune disposition d'ordre public et débouter en conséquence le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation dudit accord, la cour d'appel a relevé, d'une part que le budget global pour les activités sociales et culturelles était bien le même pour tous les CSEE et était unique (4,51 %), l'accord prévoyant seulement que la partie consacrée à la restauration est fixée à 2,26 % de la masse salariale brute de l'UES (soit 2,25 % pour les autres activités) et que, dès lors qu'un taux unique avait bien été fixé pour tous les établissements, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait de prévoir la partie qu'il convient de consacrer à la restauration dans le budget des activités sociales ; qu'en statuant par ces motifs erronés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2312-78, L. 2316-23, L. 2312-81 et L. 2312-82 du code du travail. »
Réponse de la Cour 34. Aux termes de l'article L. 2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'UES Orange, venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'UES Orange, le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'UES Orange, venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'UES Orange, et le syndicat CFE-CGC Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le dix juillet deux mille vingt-quatre, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.