Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400953
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 953 FS-B Pourvoi n° B 24-16.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 Le Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-16.082 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CGT-FO, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), a été publiée, le 18 mars 2024, la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté de la requête 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CGT-FO, qui est préalable Enoncé du moyen 5. Le STC fait grief au jugement de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CGT-FO, de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors « qu'il s'évince des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, que pour être qualifiée d'union de syndicats, une organisation syndicale doit être composée d'au moins deux syndicats professionnels régulièrement constitués ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat STC relativement à la qualité à agir de la CGT-FO, le jugement relève que cette dernière justifiait de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments et que dotée par conséquent de la personnalité morale, elle était habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2122-9 du code du travail sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui : 1°/ Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2°/ Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ; 3°/ Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le STC fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler en conséquence la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que peuvent être candidates à ce scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; que constitue une union de syndicats au sens des articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les organisations qui ont statutairement vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des syndicats et groupements syndicaux qui y adhèrent ; que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 2133-2 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales, dont celle d'être candidate au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, à compter du jour du dépôt en mairie de ses statuts ; qu'en l'espèce, les statuts du STC, adoptés lors du 12e congrès des 13 et 14 mai 2023 et déposés en mairie d'[Localité 3] le 22 mai 2023, indiquent à l'article I.1. qu'il est formé entre les adhérents aux présents statuts un syndicat dénommé Sindicatu di i Travagliadori Corsi", ayant "pour sigle STC", qui est "une union de sections syndicales professionnelles, de secteurs et d'Unions Locales qui sont constitués de salariés, de fonctionnaires et des personnels des trois fonctions publiques, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, la fonction publique d'Etat, de l'Education nationale, ainsi que des établissement publics et organismes assimilés" et à l'article II.2. que le STC a pour vocation et mission de défendre les intérêts de ses adhérents ; qu'en retenant, pour le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, que le syndicat STC n'établissait pas être composé de syndicats à défaut de rapporter la preuve que les unions locales, visées à ses statuts, sont dotées de la personnalité civile, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, les articles I.1. et II.1. des statuts du STC, ensemble les articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ;
3°/ que c'est à celui qui conteste la candidature d'une organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6 du code du travail d'apporter la preuve de sa contestation ; qu'en déclarant irrecevable la candidature du syndicat STC, dont la qualité d'union de syndicats était contestée par le syndicat CGT-FO, au motif qu'il n'établissait pas être composé de syndicats professionnels, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour 11. Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre.