Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400958
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 958 FS-B Pourvoi n° B 24-60.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-60.173 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au Syndicat démocratique du commerce (SDC), dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des syndicats gilets jaunes, de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, CFTC et de l'UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la CFDT , et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024) et les productions, l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. L'USGJ fait grief au jugement de dire qu'elle est irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024 la retenant comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel, alors : « 1°/ que si un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, il demeure libre, sans que sa qualité d'organisation syndicale soit remise en cause, de s'exprimer de manière critique sur la politique sanitaire mise en oeuvre par l'Etat, notamment en matière de vaccination, qui a des conséquences sur les droits ainsi que sur les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres ; qu'en considérant que l'implication de l'Union SGJ "dans les questions sanitaires, et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19", déduite des "très nombreux articles" publiés sur son site Internet, permettait de caractériser "la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes", le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ;
2°/ que l'Union SGJ a produit aux débats (pièce n° 18-1 du BCP) une publication de son site internet datée du 15 septembre 2022, intitulée "Les (sus)pendus : une nouvelle violence d'Etat", dénonçant la suspension des professionnels de santé et des pompiers qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 ; qu'en affirmant que les dénonciations contenues dans les articles publiés sur le site internet de l'Union SGJ sur les questions sanitaires, en particulier sur la vaccination contre la Covid-19, n'étaient liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés sans examiner, ne fût-ce que succinctement, la publication précitée, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions l'Union SGJ a fait valoir que c'était au regard des activités réellement exercées qu'il convenait d'apprécier sa qualité d'organisation syndicale et qu'à ce titre, elle justifiait, par de nombreuses pièces, avoir régulièrement désigné des responsables de section syndicale dans les entreprises, organisé des manifestations pour la défense collective des salariés, avoir présenté des listes de candidats aux élections professionnelles et avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches de l'hôtellerie, des transports, de services et l'industrie en produisant les professions de foi et les tracts portant ses revendications en matière d'amélioration des conditions de travail et d'augmentation des salaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des articles publiés sur son site Internet relatifs à des questions sanitaires, en particulier à la vaccination contre le virus de la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une "nature purement politique (...) prolongement du mouvement des gilets jaunes" sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'Union SGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail :
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 12. L'USGJ fait le même grief au jugement, alors « qu'il résulte des articles 1, 2 et 3 de ses statuts que l'Union SGJ est une union de syndicats dont l'adhésion n'est ouverte qu'aux organisations syndicales défendant les intérêts des travailleurs du secteur privé et public, des travailleurs indépendants, des non actifs et anciens actifs et dont l'objet est de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres par tous moyens ; qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, que l'Union SGJ n'est pas une organisation syndicale de salariés car elle accepte l'adhésion "d'indépendants qui, au regard de la diversité de leur capacité à embaucher, sont assimilables à des employeurs", le tribunal judiciaire, qui a retenu un motif inopérant et erroné a violé les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'Union SGJ, l'article 1103 du code civil et les articles L. 2131-1, L. 2122 10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3 et L. 2122-10-6 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ :
Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 19. L'USGJ fait le même grief au jugement, alors : « 6°/ que le juge doit procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les parties ; que pour retenir que l'Union SGJ n'avait pas la qualité d'union de syndicats et que sa candidature était irrecevable, le jugement relève que l'Union de SGJ produit deux noms de syndicats, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, dont justifierait sa pièce n° 46 mais que ce document n'établit pas l'existence d'au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l'article L. 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués ; qu'en statuant ainsi, sans avoir examiné, même sommairement, les statuts des syndicats GJ Commerce restauration hôtellerie et services (SG CRHS) et GJ Culture et communication ainsi que les récépissés de leur dépôt en mairie régulièrement produits aux débats par l'Union SGJ (pièces n° 35 et 36 du BCP), le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'un syndicat est légalement constitué, au sens de l'article L. 2133-1 du code du travail, du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; que l'Union SGJ a produit aux débats les statuts du syndicat GJ des Transports et du syndicat GJ de la Métallurgie, des Mines et de l'énergie, accompagnés du récépissé de leur dépôt en mairie (pièces n° 37 et 38 du BCP), qui mentionnent à l'article 2 leur affiliation à l'union des syndicats de Gilets Jaunes ; qu'en affirmant que l'Union SGJ n'avait pas la qualité d'union de syndicats à défaut d'établir l'existence d'au moins deux syndicats légalement constitués, le tribunal judiciaire, qui n'a pas examiné même sommairement les pièces précitées, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 20. Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre.