Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400553
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 3 septembre 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 553 F-B Pourvoi n° S 24-11.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2024 Par mémoire spécial présenté le 3 juin 2024, M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° 24-11.220 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans une instance l'opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Le 23 février 1972, Mme [T] a été inscrite à l'état civil comme étant née, le 22 février 1972, d'[G] [T] et de [L] [N], son épouse.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre les arrêts rendus les 8 juin et 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier, M. [E] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa de l'article 317, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours effectif et au principe d'égalité devant la loi prévus respectivement par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'elles prévoient que l'acte de notoriété, qui établit la filiation par possession d'état, n'est susceptible d'aucun recours même dans l'hypothèse où il a été délivré par le juge en violation de la règle d'ordre public de l'article 320 du code civil selon laquelle la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une filiation qui la contredirait ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 8. Le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi la disposition critiquée porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle invoque une atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
DIT N'Y AVOIR LIEU, POUR LE SURPLUS, DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.