Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400436
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 436 F-B Pourvois n° G 22-13.044 V 22-16.505 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 I- La commune de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° G 22-13.044 contre un arrêt n° RG 21/04359 rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
II- 1°/ La société [Localité 4], société par actions simplifiée, 2°/ à M. [V] [D], 3°/ à Mme [I] [N], épouse [D], ont formé le pourvoi n° V 22-16.505 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° G 22-13.044 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° V 22-16.505 invoquent, à l'appui de leur recours un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [Localité 4] et de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-13.044 et 22-16.505 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2021), la société [Localité 4], ayant pour président, jusqu'en 2010, M. [D] et, depuis cette date, Mme [D], épouse de ce dernier, était titulaire de plusieurs marques « [Localité 4] », dont la marque semi-figurative internationale n° 651 307 désignant l'Autriche, l'Italie et le Maroc, déposée le 24 avril 1995 et revendiquant la priorité de la demande française n° 94 544 784 du 16 novembre 1994. Par acte du 30 octobre 2014, elle les a cédées à Mme [D].
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 22-13.044 et le moyen du pourvoi n° 22-16.505 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens.
Sur le premier moyen du pourvoi n° 22-13.044 Enoncé du moyen 5. La commune de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande de nullité de la marque internationale n° 651 307 et de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de cette demande, alors : « 1°/ que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que la Convention de [Localité 6] du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et l'Arrangement de [Localité 5] du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques n'édictent aucune règle de compétence juridictionnelle ; qu'en l'espèce, les consorts [D] et la société [Localité 4] soulevaient un moyen d'incompétence de la juridiction française en se fondant uniquement sur les stipulations de l'article 6 de la Convention de l'Union de [Localité 6] et de l'article 6 de l'Arrangement de [Localité 5] ; qu'en faisant droit à ce moyen d'incompétence, au visa des articles 6.2 et 6.3 de l'Arrangement de [Localité 5], qui ne prévoient pourtant aucune règle de compétence juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile, et les articles 6.2 et 6.3 de l'Arrangement de [Localité 5] par fausse application ;
2°/ que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que M. et Mme [D] et la société [Localité 4] étaient domiciliés en France ; qu'en déclarant le juge français incompétent pour connaître de la demande en nullité de l'enregistrement international n° 651 307, la cour d'appel a violé l'article 42 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il ressort des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 4] faisait valoir dans ses conclusions que la marque internationale n° 651 307 avait été déposée sur la base du dépôt français n° 94 544 784, qu'il s'agissait de l'extension internationale de ce dépôt français, qu'en conséquence la décision qui sera rendue sur la nullité du dépôt de base français aura un impact sur la validité de l'enregistrement international n° 651 307 et que, contrairement à ce que prétendaient les appelants, l'article 6.4 a) de l'Arrangement de [Localité 5] ne distingue pas selon que l'action judiciaire a été intentée avant l'expiration d'un délai de cinq ans ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'est pas discuté" que l'enregistrement international litigieux n° 651 307 était devenu indépendant du dépôt français d'origine, la cour d'appel a méconnu les prétentions de la commune et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que ce texte, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s'applique qu'à défaut de disposition contraire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à la société [Localité 4] ainsi qu'à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.