Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400834
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 834 FS-B Pourvoi n° K 23-10.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société de Diffusion florale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-10.520 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Diffusion florale, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société de Diffusion florale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de VRP par la société de Diffusion florale le 30 mai 2008. Par avenant du 30 juin 2011, le salarié a été promu au poste de responsable de dépôt et soumis à un forfait en jours.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris en raison de la contestation, par l'employeur, de l'existence d'heures supplémentaires, a le caractère de dommages-intérêts et n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité légale de licenciement ; que, pour condamner l'employeur à payer un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a précisé réintégrer au salaire de référence l'indemnité qu'elle a allouée au salarié au titre des repos compensateurs non pris en raison d'heures supplémentaires demeurées impayées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-2, et L. 3121-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 7. Le salarié conteste la recevabilité des moyens. Il soutient que ceux-ci sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, l'employeur n'ayant pas contesté la qualification salariale de l'indemnité allouée en compensation des repos compensateurs non pris invoquée devant les juges du fond.
Bien-fondé des moyens Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 15. Les cassations des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Diffusion florale à payer à M. [P] les sommes de 4 220,40 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 30 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.