LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen fais
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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour
- Aux termes de l'article L. 2314-6 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
- Il en résulte que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.
- Ayant relevé que la fédération CFTC avait signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral et constaté que la fédération FO, non signataire de ce protocole, avait présenté des candidats sans émettre de réserves, le tribunal en a exactement déduit que l'action des fédérations était irrecevable, quand bien même elles invoqueraient le non-respect du principe général du droit électoral de l'exercice personnel du droit de vote.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le premier moyen, en ce qu'il est soutenu par M. [DN], Mme [KT], M. [SY], Mme [AL], M. [F] et Mme [BP] (les salariés), et sur le second moyen, réunis Enoncé du moyen
- Par leur premier moyen, les salariés font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable, alors « que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Fédération nationale des transports et de la logistique FO/UNCP, de M. [DN], de Mme [KT], de M. [SY], de Mme [AL], de la Fédération générale des transports CFTC, de M. [F], de Mme [CN], de M. [XS] et de Mme [BP], bien qu'ils aient un intérêt légitime à l'annulation du protocole électoral et des élections et ne soient nullement dépourvus du droit d'agir, le tribunal a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2314-6 du code du travail et l'
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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 12. Par leur second moyen, les salariés font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable, alors « que des salariés électeurs au sein de la société ont intérêt et qualité pour contester en justice le protocole d'accord préélectoral et les élections professionnelles dans le collège auquel ils appartiennent, peu important la signature de ce protocole par le syndicat ayant présenté leur candidature ou peu important l'absence de réserves émises par le syndicat sur le protocole préélectoral ; qu'en décidant que l'action de M. [DN], de Mme [KT], de M. [SY], de Mme [AL], de M. [F], de Mme [CN], de M. [XS] et de Mme [BP] en vue de contester le protocole d'accord préélectoral et les élections professionnelles était irrecevable, motif pris que le syndicat FO transports ne justifiait pas avoir émis des réserves lors de la présentation de la liste de ses candidats relativement au fait que le protocole préélectoral portait atteinte à la fiabilité du vote et que certaines dispositions pouvaient compromettre la sécurité et la sincérité du scrutin, bien que ces salariés aient, en tout état de cause, un intérêt légitime à l'annulation du protocole électoral et des élections et qualité pour agir, nonobstant l'irrecevabilité éventuelle de l'action du syndicat, le tribunal a, en tout état de cause, violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-6 du code du travail, l'
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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour
- Aux termes de l'article L. 2314-6 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
- Il en résulte que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.
- Il s'en déduit qu'un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.
- Ayant retenu à bon droit que l'action des fédérations CFTC et FO en contestation du protocole d'accord préélectoral et en annulation des élections étaient irrecevables, le tribunal en a exactement déduit que l'action des salariés, en leur qualité de candidats élus sur les listes de ces organisations syndicales, qui tendait aux mêmes fins, était irrecevable.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.