Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400958
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-86.657 F-B N° 00958 GM 11 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 14 novembre 2023, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, dont le demandeur, par mémoire spécial, déclare se désister.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable d'agression sexuelle et, en conséquence, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et a ordonné son inscription au FIJAIS, alors « que d'un point de vue intentionnel, l'infraction d'agression sexuelle suppose chez l'auteur la conscience de l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que tout au long de la procédure, Mme [C] a déclaré « que son oncle n'avait pas pu savoir qu'elle n'était pas consentante » en raison de son mutisme total durant les faits ; que l'arrêt attaqué constate également que Mme [C] est elle-même allée se coucher dans le lit de son oncle et que « quelques témoins ont indiqué que la jeune fille avait peut-être une attirance pour [lui] » ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que M. [D] avait pu se méprendre sur les intentions de Mme [C], la cour d'appel, après avoir établi l'absence de consentement de celle-ci, devait nécessairement rechercher si M. [D] avait eu conscience de cette absence de consentement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 222-22 du code pénal. »
Réponse de la Cour 7. Pour condamner le prévenu pour agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève que ce dernier admet s'être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de Mme [C], mais soutient qu'elle était consentante.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement partiel du demandeur ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.