LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 786 F-B Pourvoi n° P 23-10.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.638 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société AWP P et C, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de M. [U] et de la société AWP P et C, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel
- Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), le 24 janvier 2010, lors d'une compétition internationale de ski cross organisée par la [5] à [Localité 6] (Etats-Unis) à laquelle ils avaient pris part, M. [O] et M. [U] ont chuté alors qu'ils se trouvaient côte à côte.
- Victime d'une fracture du rachis cervical, M. [O] a été atteint de tétraplégie.
- Estimant que sa chute avait été provoquée par un choc de ses skis avec ceux de M. [U], M. [O] l'a assigné, ainsi que la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne et la société anonyme AGA international, désormais dénommée AWP P et C, venant aux droits de la société Mondial assistance international, en tant qu'assureur de M. [U], devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à fins d'expertise et d'indemnisation.
- M. [O] s'est désisté, en cours de procédure, de son action en ce qu'elle était dirigée contre la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne. Examen du moyen Enoncé du moyen
- M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que son comportement a revêtu les caractères d'un cas de force majeure exonérant M. [U] de toute responsabilité et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors que « l'irrésistibilité et l'imprévisibilité constitutifs de la force majeure s'apprécient au regard des circonstances particulières de la cause ; que dans une compétition sportive de haut niveau de ski cross, n'est pas imprévisible le simple positionnement non rectiligne d'un concurrent lors d'une course jalonnée d'obstacles ; qu'en considérant que le positionnement de M. [O] sur la piste de ski cross était imprévisible pour M. [U], autre compétiteur participant à la course, après avoir pourtant écarté la faute de M. [O] en relevant qu'il n'avait pas brutalement coupé la trajectoire de M. [U], mais qu'il avait simplement atterri, à la fin du cinquième saut, en chevauchant partiellement sa trajectoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :
- Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur.
- Pour débouter M. [O] de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les skis de M. [U] ont nécessairement joué un rôle causal dans l'accident de M. [O], mais que, si ce dernier n'a pas commis de faute, son positionnement n'en a pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle de M. [U] de pouvoir manoeuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.
- Il en déduit que ces circonstances exonèrent M. [U] de la responsabilité lui incombant en qualité de gardien de ses skis.
- En statuant ainsi, alors que la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski-cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel et infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] a commis une faute dans la survenance de l'accident, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [U] et la société AWP P et C aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AWP P et C et condamne cette dernière et M. [U], in solidum, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.