Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32400517
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 517 FS-B Pourvoi n° B 22-19.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 La commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.915 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune d'[Localité 1], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2022), la commune de [Localité 3] est propriétaire d'une parcelle sur laquelle, sur autorisation de l'autorité administrative, elle a réalisé un captage des eaux des sources de la Monne et des travaux d'adduction vers son réseau communal.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La commune d'[Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que les eaux des sources de la Monne constituent une eau de source publique et courante ne pouvant être détournée en application de l'article 643 du code civil, alors : « 1°/ que si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ; qu'en retenant, pour déclarer que cette interdiction ne s'imposait pas à la commune de [Localité 3], propriétaire de la parcelle où se situait la source de la Monne, que la situation prévue à l'article 643 du code civil n'était pas caractérisée de manière suffisamment nette et précise dès lors que la source de la rivière Monne était constituée de plusieurs zones sourceuses, la cour d'appel, qui a de fait, ajouté à la loi une condition impliquant que l'eau de source jaillisse d'un orifice unique et forme immédiatement un cours d'eau, qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 643 du code civil ;
2°/ qu'en relevant d'office le moyen de droit selon lequel la commune d'[Localité 1] ne pourrait être qualifiée d'usager inférieur aux motifs que rien ne démontrerait qu'elle bénéficierait des eaux de la Monne sur son territoire, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 643 du code civil, si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Mais sur le moyen relevé d'office 10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la commune d'[Localité 1] en annulation des titres de recette émis par le maire de [Localité 3] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.