Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2401153
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-83.421 F-B N° 01153 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui, pour blessures involontaires, détention de chien non identifié et circulation sur la route d'animal sans conducteur, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 100 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à Mme [R] une ITT de moins de trois mois, l'atteinte résultant de l'agression commise par un chien dont il était propriétaire, alors : « 3°/ que le seul fait figurant à la prévention « d'avoir laissé trois chiens dans un chenil non suffisamment sécurisé ayant permis leur fuite » ne caractérise pas une divagation au sens des articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural, qui impliquent un abandon ou une absence de surveillance incompatible avec l'enfermement dans un chenil, fût-il insuffisant ; la Cour d'appel a donc violé lesdits textes, outre les articles 121-3 et 222-20 du code pénal ;
4°/ qu'en présence d'un lien de causalité indirect, comme le retient la Cour d'appel elle-même, la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité (à la supposer exister) devait être manifestement délibérée ; en s'abstenant de constater cet élément qu'au contraire elle exclut au prétexte que « la divagation étant une contravention, il n'y a pas lieu de caractériser un élément intentionnel de la part du propriétaire du chien », la Cour d'appel a encore violé les articles 121-3 et 222-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles 222-20-2, 222-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois par agression d'un chien, l'ayant condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits et ayant prononcé sur les intérêts civils. Les autres dispositions, en ce compris les déclarations de culpabilité et peines relatives aux contraventions poursuivies, seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, condamné l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.