Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400519
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 519 F-B Pourvoi n° J 23-14.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Action multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 septembre 2023, représentée par la société [E] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [E] [R], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Action multi services, a formé le pourvoi n° J 23-14.912 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [M] France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son mandataire ad hoc la société ING.O.[M] SpA, société de droit italien, dont le siège est 50030 Piancaldoli-Loc Rombola - Via Piancaldoli (Italie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [E] [R], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [E] [R], en sa qualité de liquidateur de la société Action multi services (la société AMS), de sa reprise d'instance.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2023), le 17 août 2009, la société à responsabilité limitée DGA, devenue la société [M] France, a été mise en redressement judiciaire. Un jugement du 22 mars 2011 a arrêté son plan de redressement d'une durée de dix ans.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société AMS fait grief à l'arrêt de dire que la société [M] France, prise en la personne de son mandataire ad hoc, a la capacité d'ester en justice et d'accueillir sa demande en paiement, alors : « 1°/ qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; que si cela fait obstacle aux règles de l'article 1844-5 du code civil et que la dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, les règles du droit commun s'appliquent à nouveau lorsque la société a bénéficié d'un plan de continuation, qu'elle est revenue in bonis et a recouvré ses prérogatives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil, les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés et les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; qu'en décidant que les règles de l'article 1844-5 du code civil portant transmission universelle de patrimoine à l'associé unique ne pouvaient pas s'appliquer alors qu'un plan de continuation d'une durée de 10 ans avait été arrêté le 22 mars 2011, que les actes de cession de parts de la société [M] France du 28 mars 2018 et de dissolution de la société du 27 avril 2018 avaient été accomplis selon les formalités du droit commun, sans aucune intervention des organes de la procédure collective, et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait jamais contesté cette dissolution, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil ainsi que les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés, ensemble les articles 32 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 8. La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [E] [R], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Action multi services, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] [R], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Action multi services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.