Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400961
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 961 FS-B Pourvoi n° H 23-12.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-12.702 contre le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 27 décembre 2022) et les productions, Mme [R] a été engagée en qualité d'agent colis, le 28 janvier 2011, par l'établissement public La Poste, devenu la société La Poste.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de le condamner à établir et à transmettre à celle-ci un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de mars 2021 et une attestation Pôle emploi rectifiée et de le condamner à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom dispose que : "Après la période d'essai, le délai du préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure est fixé selon un tableau qui détaille la durée du préavis selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié" ; qu'il ajoute : "En cas de licenciement, la durée de préavis est augmentée d'un mois pour les agents contractuels âgés de 50 à 55 ans, et de trois mois à partir de 55 ans.
À la demande de l'agent contractuel, l'exploitant peut dispenser celui-ci d'effectuer tout ou partie du préavis. Pendant la durée du préavis, l'agent contractuel a droit à deux heures d'absence par jour, cumulables, pour chercher un autre emploi. Ces heures sont rémunérées" ; que ces dispositions, qui édictent un droit au préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail au profit des salariés licenciés pour un motif autre qu'une faute grave ou un cas de force majeure et en fixent la durée, ne prévoient ni sa rémunération, ni l'indemnisation éventuelle du préavis non effectué ; que pour condamner La Poste à indemniser le préavis non effectué de la salariée, licenciée pour impossibilité de reclassement suite au constat de son inaptitude d'origine non professionnelle, le conseil de prud'hommes a énoncé : "... que l'article 69 de la convention commune, résultant d'un accord d'entreprise, prévoit expressément de ne pas indemniser le préavis d'un salarié licencié dans le cas d'une faute grave ou de la force majeure.
A contrario, il prévoit donc d'indemniser ce préavis dans toutes les autres formes de rupture du contrat de travail" ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation les dispositions conventionnelles susvisées. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.