LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 982 FS-B Pourvoi n° E 22-10.649 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre
- R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.649 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Jean Negri et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Jean Negri et fils, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2021), M. [M] a été recruté en qualité de patron mécanicien le 11 juin 1990 selon contrat d'engagement maritime par la société Entreprise Jean Negri et fils.
- Il a saisi le 23 juillet 2015 un tribunal d'instance de demandes en résiliation judiciaire de ce contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.
- Par lettre du 14 octobre 2016, l'employeur a sollicité une réunion aux fins de conciliation devant la direction départementale des territoires et de la mer. A l'issue de cette réunion, un procès-verbal de non-conciliation a été établi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen
- Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de l'employeur faute de saisine préalable de l'autorité compétente de l'Etat aux fins de tentative de conciliation, alors « que le défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article L. 5542-48 du code des transports constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée avant que le juge ne statue ; que pour dire irrecevable l'action dirigée par M. [M], marin, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait saisi le tribunal d'instance sans procéder préalablement à la conciliation devant la direction départementale des territoires et de la mer et que la saisine de l'autorité compétente le 16 octobre 2016 - soit en cours d'instance - ne pouvait régulariser la situation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports, ensemble l'article 126 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
- Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué.
- La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une disposition légale qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de cette procédure en cours d'instance.
- La cour d'appel, après avoir retenu que M. [M] n'avait pas la qualité de capitaine du navire sur lequel il était embarqué, a exactement décidé qu'à défaut de respect du préalable de conciliation prévu par l'article L. 5542-48 du code des transports, l'action engagée par l'intéressé devant le tribunal d'instance le 23 juillet 2015 était irrecevable et que la saisine le 16 octobre 2016 par l'employeur, défendeur à l'action, de la direction départementale des territoires et de la mer d'une demande de conciliation n'avait pas eu pour effet de régulariser cette situation.
- Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.