Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400508
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 508 FS-B+R Pourvoi n° A 23-50.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice de Paris 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 1, a formé le pourvoi n° A 23-50.002 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [N], 2°/ à M. [C] [P], 3°/ à [U] [N] [P], représenté par Monsieur [S] [N] et Monsieur [C] [P], tous trois domiciliés [Adresse 1] défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations du procureur général près la cour d'appel de Paris, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de M. [P], et de M. [N] [P], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion et Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), MM. [N] et [P] se sont mariés à Paris le 1er juillet 2017.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire au jugement du 5 juin 2019 les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors qu' « aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». S'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne. En considérant que l'exequatur du jugement prénatal de la cour supérieure de Californie du 5 juin 2019 produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision de la décision étrangère prohibée. »
Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile :
Portée et conséquence de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement rendu le 5 juin 2019 par la cour supérieure de l'Etat de Californie pour le comté de [Localité 3] produira en France les effets d'une adoption plénière, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [N] et [P] tendant à voir juger que le jugement rendu le 5 juin 2019 par la cour supérieure de l'Etat de Californie pour le comté de [Localité 3] produira en France les effets d'une adoption plénière ;
Condamne MM. [N] et [P] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.