Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400861
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 861 F-B Pourvoi n° H 22-10.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 1°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société Knight & [R] Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société GS BD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 22-10.329 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société IT&M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Inforama Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à la société Inforama Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Professional Service (PS) Consulting, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], M. [D], la société Knight & [R] Management et la société GS BD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Inforama Limited et de la société Inforama Limited venant aux droits de la société PS Consulting, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IT&M, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2021), la société IT&M a pris le contrôle de la société Professional Service Consulting (la société PSC) en faisant l'acquisition auprès de MM. [R] et [D], le 29 avril 2013, de 65 % du capital de cette société.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. MM. [R], [D] et les sociétés KPM et GS BD font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en annulation de la cession au profit de la société IT&M de leurs actions de la société PS Consulting et en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice en résultant, alors « que le juge ne peut faire droit à une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans examiner même d'office si les assignations versées aux débats n'ont pas interrompu le délai de prescription dès lors que la décision risque de porter atteinte au droit d'accès du demandeur au tribunal ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de MM. [R] et [D] en annulation de la cession à la société IT&M de leurs actions de la société PS Consulting et en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice allégué en résultant, la cour d'appel a estimé que les écrits et assignations invoqués par les intimés n'étaient pas des actes interruptifs de prescription ; qu'en statuant ainsi sans examiner si les assignations des 28 juillet et 18 septembre 2017 introduites par M. [R] et M. [D] à l'encontre notamment de la société IT&M aux fins notamment que la décision de transfert de leurs actions de la société PS Consulting à la société IT&M prise le 11 octobre 2013 soit jugée fautive et nulle n'était pas interruptive du délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité de ladite cession, dont elle avait fixé le point de départ au 11 septembre 2014, alors même que la société IT&M les avait produites et invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour 13. Au regard du droit d'accès à un tribunal, composante de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'un tel droit n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ([X] [W] c. Espagne, n° 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ([C] c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, [F] [E] c. Suisse, n° 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et [S] c. Belgique, n° 1062/07, § 25, 7 juillet 2009). La Cour européenne des droits de l'homme considère que parmi les restrictions légitimes au droit d'accès au juge figurent les délais légaux de péremption ou de prescription.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne MM. [R], [D] et les sociétés Knight & [R] Management et GS BD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R], [D] et les sociétés Knight & [R] Management et GS BD et les condamne à payer à la société IT&M la somme globale de 3 000 euros et les condamne in solidum à payer à la société Inforama Limited, venant aux droits de la société PS Consulting la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.