Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2401189
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-85.620 F-B N° 01189 GM 8 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 MM. [S] [X] et [E] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 6 septembre 2023, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [X] et de M. [E] [Y], les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat des consorts [Z] et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [X] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. [Y] 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [X] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a notamment, condamné M. [X] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, alors : « 1°/ que la peine complémentaire d'exercer une fonction publique ne peut s'appliquer qu'à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; que la circonstance que M. [X], déclaré coupable du chef de harcèlement moral à l'occasion de l'exercice de la fonction de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, exerçait « parallèlement » « des fonctions d'élu » est insusceptible de justifier légalement le prononcé de cette peine complémentaire ; que la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 222-44 du code pénal ;
2°/ que selon l'article 131-27, dernier alinéa, du code pénal, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ; que l'exercice de la fonction de président d'un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale est un mandat électif en application de l'article 21 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; que la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 131-27 du code pénal. »
Réponse de la Cour 10. Pour condamner M. [X] à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclaré coupable du chef de harcèlement moral, énonce que cette peine se justifie dans la mesure où les faits ont été commis au sein d'un service d'une collectivité publique territoriale, alors que le prévenu exerçait des fonctions d'élu parallèlement à la présidence du centre de gestion.
Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [X] et le troisième moyen proposé pour M. [Y] 15. Le quatrième moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et d'avoir renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure de la cour d'appel, alors « que la faute personnelle détachable du service suppose une faute d'une particulière gravité et la poursuite d'un intérêt purement personnel, de nature à caractériser un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; la commission d'une infraction de harcèlement moral n'est pas nécessairement constitutive d'une faute détachable du service ; en déduisant la faute détachable du service en l'espèce du seul constat que les éléments constitutifs de ce délit intentionnel étaient réunis (agissements perpétrés sciemment, allant au-delà du pouvoir de direction et de contrôle, et pénalement qualifiés), sans tenir compte de l'obligation de sécurité pesant sur le prévenu à l'égard des membres du service subordonnés de M. [Z], sans constater la poursuite d'un but purement personnel ni caractériser le manquement tout à la fois volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation sera limitée aux intérêts civils, dès lors que ni la déclaration de culpabilité des prévenus ni les peines prononcées à leur encontre n'encourent la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.