Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2401192
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-85.809 F-B N° 01192 GM 8 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [B] [K] a formé un pourvoi contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire, en date du 3 octobre 2023, qui a déclaré irrecevables ses recours contre l'arrêté du procureur général près la cour d'appel de Toulouse prononçant le retrait de son habilitation d'officier de police judiciaire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
Sur la recevabilité du pourvoi 5. Le pourvoi en cassation pour violation de la loi prévu à l'article R. 15-16 du code de procédure pénale doit être formé dans le délai du pourvoi en cassation en matière pénale courant du jour où la décision de la commission prévue à l'article 16-2 du même code a été notifiée, que l'officier de police judiciaire ait, ou non, été présent ou représenté lorsque la décision de la commission a été rendue.
Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours que M. [K] a formés, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 15-8 du code de procédure pénale, qui prévoient que le recours est formé par voie de requête signée par l'office de police judiciaire, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête, n'étant destinées qu'à permettre de s'assurer qu'elle a bien été déposée au nom de l'officier de police judiciaire, ce qui peut être établi par d'autres moyens ; qu'en retenant que la requête enregistrée au greffe de la commission le 20 juin 2023 était irrecevable au seul motif qu'elle n'était pas signée par M. [K], la commission de recours des officiers de police judiciaire a méconnu l'article R. 15-8 du code de procédure pénale ;
2°/ que les dispositions de l'article R. 15-8 du code de procédure pénale, qui prévoient que le recours est formé par voie de requête signée par l'office de police judiciaire, n'interdisent pas de la présenter par l'intermédiaire d'un avocat, mandaté à cette fin par l'officier de police judiciaire ; qu'en retenant que la requête enregistrée au greffe de la commission le 20 juin 2023 était irrecevable pour n'être signée que du seul avocat de M. [K], la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui a fait preuve d'un formalisme excessif, a méconnu l'article R. 15-8 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'absence de signature de la requête par l'office de police judiciaire peut être régularisée, même après expiration du délai de recours d'un mois prévu à l'article 16-2 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 20 juin 2023 pour absence de signature de l'officier de police judiciaire, après avoir constaté que, le 26 juin 2023, était parvenue au greffe de la commission une requête - strictement identique - signée de M. [K], ce qui avait eu pour effet de régulariser la requête enregistrée le 20 juin 2023, peu important que cette régularisation soit parvenue à la commission après expiration du délai de recours, la commission de recours des officiers de police judiciaire a méconnu les articles 16-2 et R. 15-8 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'à supposer que la régularisation doive intervenir dans le délai de recours, il faut, pour déterminer ce point, se placer à la date de son envoi, lorsque la régularisation est effectuée par courrier recommandé, et non à celle de sa réception par le greffe de la commission ; qu'en l'espèce, M. [K] a adressé sa requête régularisée par un courrier recommandé avec avis de réception déposé en bureau de poste le 21 juin 2023, dans le délai de recours qui expirait le 22 juin suivant ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 20 juin 2023 pour absence de signature de l'officier de police judiciaire, quand celle-ci avait pourtant été régularisée dans le délai de recours, la commission de recours des officiers de police judiciaire a méconnu les articles 16-2 et R. 15-8 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que la requête, revêtue de la signature de M. [K], avait également été adressée à la commission de recours des officiers de police judiciaire par courriel du 20 juin 2023, à la suite d'un courriel du même jour du greffe lui demandant de régulariser la requête ; qu'en s'abstenant de rechercher si la communication de cette requête par voie dématérialisée avait pu régulariser l'absence de signature de la requête, la commission n'a pas justifié sa décision au regard des articles 16-2, R. 15-8 et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ que le délai de recours d'un mois prévu à l'article 16-2 du code de procédure pénale n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision du procureur général refusant de rapporter la décision de retrait d'habilitation ; qu'en retenant, avant d'opposer la tardiveté de la seconde requête, que « le fait que la décision de rejet explicite ou implicite du recours gracieux par le procureur général ne précise ni la voie de recours susceptible d'être exercée à l'encontre de cette décision, ni le délai imparti pour ce faire, est sans incidence sur le point de départ dudit délai », la commission de recours des officiers de police judiciaire a méconnu les articles 16-1 et 16-2 du code de procédure pénale et l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
3°/ que la requête, revêtue de la signature de M. [K], avait également été adressée à la commission de recours des officiers de police judiciaire par courriel du 20 juin 2023 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la communication de cette requête par voie dématérialisée avait pu valablement saisir la commission et ce dans le délai de recours d'un mois, la commission n'a pas justifié sa décision au regard des articles 16-2, R. 15-8 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.