Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400998
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-B Pourvois n° A 23-10.488 B 23-10.489 C 23-10.490 D 23-10.491 E 23-10.492 F 23-10.493 H 23-10.494 G 23-10.495 J 23-10.496 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4], 7°/ Mme [S] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 8°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° A 23-10.488, B 23-10.489, C 23-10.490, D 23-10.491, E 23-10.492, F 23-10.493, H 23-10.494, G 23-10.495 et J 23-10.496 contre neuf arrêts rendus le 7 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société La Française des Jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Franmarie, société en nom collectif, 3°/ à la société Jacklot, société en nom collectif, ces deux dernières ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [O] et des huit autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Française des Jeux, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Franmarie et Jacklot, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-10.488, 23-10.489, 23-10.490, 23-10.491, 23-10.492, 23-10.493, 23-10.494, 23-10.495 et 23-10.496 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 7 novembre 2022) et les productions, MM. [O], [K], [J], [A], [P] et [H] ont été engagés, en qualité d'attaché commercial, par M. [W], entre 1995 et 2006. Mme [L] ainsi que et M. et Mme [T] ont été engagées, par le même employeur, respectivement, en qualité de femme de ménage en 2000, de cadre adjointe de direction en 1985 et d'employé de commerce en 1992.
Examen du moyen Enoncé du moyen 12. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la société FDJ n'avait pas la qualité d'employeur ni celle de coemployeur avec les sociétés Franmarie et Jacklot et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour comportement déloyal, alors : « 1°/ que la qualité de coemployeur d'une société doit être reconnue, même en l'absence de lien de subordination direct avec le salarié, dès lors qu'il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de l'employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de ce dernier ; que les salariés faisaient valoir et justifiaient par les pièces produites que les intermédiaires exerçaient leur activité avec des moyens matériels exclusivement fournis par La Française des Jeux, qu'il s'agisse des matériels et programmes informatiques, des véhicules ou des matériels distribués aux détaillants ; qu'ils faisaient aussi valoir et justifiaient que La Française des Jeux fixait les priorités commerciales et déterminait les plannings d'activité de ses intermédiaires, qu'elle leur fixait des objectifs dont elle contrôlait la réalisation chaque semaine et qu'elle intervenait constamment pour leur imposer la marche à suivre auprès de chaque détaillant ; qu'ils exposaient en outre que la formation des salariés était assurée directement par La Française des Jeux ; qu'en se bornant à énoncer que ''les pièces produites relèvent des relations commerciales librement consenties, une domination d'une société sur une autre étant admise sans pour autant caractériser le coemploi dès lors qu'elle n'aboutit pas à une immixtion permanente de la première sur la gestion économique de la seconde qui se trouverait ainsi privée de toute autonomie'' et qu'elle ne constatait ''aucun élément d'immixtion dans la gestion sociale des sociétés Franmarie puis Jacklot, notamment en matière de recrutement ou de départ, de salaires, primes ou commissions, régimes sociaux, évolution de carrière'', sans se prononcer sur les éléments concrets invoqués par les salariés établissant l'immixtion de La Française des Jeux dans la gestion économique et sociale des intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les salariés faisaient valoir que les licenciements économiques intervenus en 2016 étaient la conséquence de la réorganisation commerciale décidée par La Française des Jeux entraînant la résiliation par cette dernière du contrat conclu avec la société Franmarie et l'attribution de ses secteurs à la société Jacklot ainsi que du contrat de courtier mandataire de cette dernière à la société Jacklot et la conclusion avec celle-ci d'un nouveau contrat d'intermédiaire et que les licenciements intervenus en 2018 étaient la conséquence d'une nouvelle réorganisation décidée par La Française des Jeux, se traduisant par la conclusion d'un nouveau contrat de prestataire avec la société Jacklot comportant une réduction du secteur d'activité et une diminution de la rémunération de l'intermédiaire ; qu'en se bornant à affirmer que les intermédiaires restaient libres de contracter avec la société La Française des Jeux puis de gérer et d'administrer librement leur société, sans rechercher si la situation de monopole de La Française des Jeux et l'exclusivité à laquelle étaient tenus les intermédiaires qui leur interdisait de travailler pour d'autres clients les privaient de toute autonomie dans la gestion de leur entreprise lorsque la société La Française des Jeux décidait d'une nouvelle organisation les contraignant à s'y adapter en procédant au licenciement de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 13. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [O], [K], [J], [A], [P], [H] et [T] ainsi que Mmes [L] et [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.