Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401012
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1012 F-B Pourvoi n° Y 23-11.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-11.360 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement situé [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur handling par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, selon contrat à durée indéterminée du 26 octobre 1998. Le 8 septembre 2016, il a adressé un courrier à son employeur, pour dénoncer des faits de harcèlement moral commis à son encontre depuis 2012. Après avoir fait procéder à une enquête relative aux faits de harcèlement moral dénoncés, l'employeur a, par une lettre du 22 septembre 2017, convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, puis l'a licencié, selon une lettre du 18 octobre 2017, pour cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que se prescrit par cinq ans l'action en nullité du licenciement que le salarié fonde sur la dénonciation de faits de harcèlement, dont il soutient qu'elle a été le véritable motif de la rupture ; que la cour d'appel a jugé irrecevable comme prescrite l'action en nullité du licenciement du salarié, au motif qu'il résultait de la lettre de licenciement que celui-ci avait "été prononcé pour refus d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées, insubordination et comportement agressif mais pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pour dénonciation d'un harcèlement moral, le simple rappel, dans les quatrième et cinquième paragraphes de la lettre de licenciement, du fait que M. [F] avait informé son employeur de ce qu'il estimait être victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral n'érigeant pas cette circonstance en grief invoqué par la société pour justifier le licenciement de M. [F]" et "qu'il sui(vait) de là que ce licenciement n'était pas fondé sur la dénonciation d'un harcèlement moral en sorte que M. [F] disposait d'un délai de douze mois pour contester son licenciement" ; qu'en ne tenant compte que des fautes reprochés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture, lorsque M. [F] prétendait que son motif réel résidait dans le fait qu'il avait dénoncé le harcèlement dont il était victime, ce qui soumettait à la prescription quinquennale de droit commun l'action en nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1471-1, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.