Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401013
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1013 F-B Pourvoi n° D 23-17.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le groupement d'intérêt économique Alliance gestion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.506 contre le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la féderation syndicale FIECI CFE-CGC, 2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI), 3°/ au Syndicat national de l'encadrement des professionnels des études et des conseils (SNEPEC), tous trois ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement d'intérêt économique Alliance gestion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la féderation syndicale FIECI CFE-CGC, de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, du Syndicat national de l'encadrement des professionnels des études et des conseils et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2023), le 2 février 2023, le GIE Alliance gestion (le GIE) et la fédération syndicale FIECI CFE-CGC (le syndicat) ont signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, prévoyant notamment que les proportions de femmes et d'hommes étaient respectivement de 70,24 % et 29,76 % dans le premier collège, trois sièges étant à pourvoir.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le GIE fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes principales et de dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2314-30 du code du travail, alors « que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, en ce qu'elles prévoient que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 n'entraîne que l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, privera le jugement attaqué de fondement juridique. »
Réponse de la Cour 11. La Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est inopérant.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. Le GIE fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes principales, alors : « 1°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ; que lorsqu'une organisation syndicale présente au premier tour des élections une liste ne présentant qu'un seul candidat et ne respectant pas les exigences de l'article L. 2314-30 du code du travail et obtient plus de 10 % des suffrages exprimés, il en résulte que l'irrégularité est déterminante dans la qualité représentative de cette organisation syndicale, puisque si celle-ci avait respecté les exigences de l'article L. 2314-30 du code du travail, elle n'aurait pas présenté de liste, de sorte qu'elle n'aurait pas pu recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour et donc être jugée représentative ; qu'en l'espèce, pour débouter le GIE Alliance gestion de sa demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire s'est borné à relever que "l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1 (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020 - n° 19-18.613)" ; qu'en statuant ainsi quand l'irrégularité qui entachait la liste de la FIECI CFE-CGC avait été déterminante dans la qualité représentative de cette organisation syndicale puisque celle-ci, qui n'avait présenté qu'une seule candidate sur sa liste, n'aurait pas dû présenter de liste et n'aurait donc pas dû recueillir au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections et être jugée représentative, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5, L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
2°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections si elles ont eu une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en déboutant le GIE Alliance Gestion de sa demande d'annulation des élections professionnelles sans rechercher, comme il y était invité, si mise à part la FIECI CFECGC, les autres organisations syndicales n'avaient pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du code du travail en ne présentant pas de listes, ce qui les avait privées de la possibilité d'être jugées représentatives, de sorte que l'irrégularité qui entachait la liste de la FIECI CFE-CGC avait été déterminante sur le résultat du premier tour des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5, L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour 13. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Alliance gestion et le condamne à payer à la fédération syndicale FIECI CFE-CGC, à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, au Syndicat national de l'encadrement des professionnels des études et des conseils et à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.