Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2401215
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-86.770 F-B N° 01215 ODVS 9 OCTOBRE 2024 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 novembre 2023, qui, pour viol aggravé, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et à l'interdiction définitive du territoire français.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'état de récidive légale de M. [D] pour avoir été définitivement condamné par le tribunal de Bacau (Roumanie) le 29 juin 2001 à la peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol et meurtre aggravé commis le 18 août 2000 à [Localité 1] (Italie) et l'a notamment condamné à vingt-cinq ans ans de réclusion criminelle, alors « qu'une condamnation pénale prononcée par une juridiction pénale d'un Etat qui, comme en l'espèce, au moment du prononcé, ne faisait pas partie de l'Union européenne, ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale ; que la cour d'assises a violé les articles 132-8 et 132-23-1 du code pénal, ensemble la décision-cadre n° 2008/675/JAI du 24 juillet 2008. »
Réponse de la Cour Vu les articles 132-8 et 132-23-1 du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera prononcée par voie de retranchement en ce qui concerne les dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive à l'encontre de M. [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 novembre 2023 :
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.