LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 24-85.030 FS-B N° 01287 MAS2 9 OCTOBRE 2024 DÉSIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 MM. [F] [C], [N] [K] et [B] [P] ont interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 3 juillet 2024, qui a condamné le premier, après acquittement partiel, pour tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée, associations de malfaiteurs, recel, en récidive, vol et usurpation de plaques d'immatriculation, à douze ans de réclusion criminelle, le deuxième, après acquittement partiel, pour tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée, associations de malfaiteurs, recels, en récidive, et le troisième, pour tentative de vol en bande organisée avec arme, arrestation et séquestration aggravées, association de malfaiteurs, recel, en récidive, et violences aggravées, à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le procureur général a relevé appel incident de l'arrêt pénal à l'égard de ces trois accusés. Le procureur général a également formé appel principal de l'acquittement partiel du chef de violences aggravées de M. [L] [I], par ailleurs reconnu coupable de tentative de vol avec arme en bande organisée, arrestation et séquestration aggravées, association de malfaiteurs, recel, en récidive, et violences aggravées. Ce dernier a relevé appel incident de l'arrêt pénal limité à son acquittement partiel. Le ministère public et les accusés ont produit des observations écrites. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.