Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400999
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 999 FP-B Pourvoi n° H 22-12.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La Régie des transports poitevins, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-12.882 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit et de M. Cardini, conseillers référendaires, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports poitevins, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire co-rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Renault-Malignac, Isola, conseillers doyens, MM. Martin, Leblanc, Mmes Chauve, Vendryes, M. Pédron, M. Waguette, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, Chevet, Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l'un des salariés (la victime) de la Régie des transports poitevins (l'employeur) et a fixé, par décision du 5 décembre 2013, à 12 % le taux d'incapacité permanente de la victime.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de péremption de l'instance, alors « que selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'une simple demande de renseignement adressée au greffe sur l'état d'avancement du dossier, sans demander la fixation de l'affaire, ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'au cas présent, la Régie des Transports Poitevins faisait valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie par la CPAM pendant plus de deux ans à compter du 18 octobre 2018 ; qu'en se bornant, pour écarter la péremption à relever que la CPAM avait fait une demande d'état d'avancement le 5 août 2020, la CNITAAT a statué par un motif impropre à caractériser une diligence de nature à faire progresser l'affaire et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 390 du même code. »
Réponse de la Cour 4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 14. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; que le non respect par la CPAM de son obligation de communication rend la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la Régie des Transports Poitevins soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débats devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical de consolidation, ni l'avis du service du contrôle médical, de sorte que la décision de la CPAM fixant un taux d'incapacité permanente lui était inopposable ; que, pour écarter ce moyen, la CNITAAT s'est bornée à énoncer que la CPAM avait transmis à l'employeur le certificat médical initial et que le service médical avait adressé au médecin désigné par l'employeur son rapport médical, de sorte que l'employeur avait bénéficié d'un recours effectif et n'était pas fondé à reprocher à la caisse un manquement à son obligation de communication des pièces médicales ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans constater la communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation, du certificat médical de consolidation et de l'avis du médecin conseil, dont elle disposait en vertu d'une dérogation au secret médical, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 434-31 du même code. »
Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :
Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable ;
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne du 5 décembre 2013 est inopposable à la Régie des transports poitevins.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de la procédure suivie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que de celle suivie devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.