Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32400552
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 552 FS-B Pourvoi n° B 23-17.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ M. [W] [H], 2°/ Mme [Y] [M], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-17.458 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 5], représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [H], de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 5], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2023), M. et Mme [H] ont, par acte notarié du 13 décembre 2010, acquis de M. [F] une parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 3].
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt d'annuler l'acte de notoriété du 8 juin 2016 et de dire la commune fondée en sa demande présentée au titre de l'article 713 du code civil, alors « que si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut par elle-même établir celle-ci, les juges sont néanmoins tenus d'examiner si la preuve de la possession est rapportée par les éléments contenus dans cet acte ; que, pour justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, M. et Mme [H] se prévalaient notamment des deux témoignages contenus dans l'acte de notoriété du 8 juin 2016 ; qu'en retenant que la preuve d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans n'était pas rapportée, sans rechercher si les deux témoignages contenus dans l'acte de notoriété du 8 juin 2016 ne permettaient pas d'établir une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'acte de notoriété du 8 juin 2016, dit la commune de [Localité 5] fondée en sa demande présentée au titre de l'article 713 du code civil à l'égard de la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 2] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 5] et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.