Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400566
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 566 F-B Pourvoi n° H 23-16.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.612 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2023), le 20 février 2011, MM. [F] et [C], ont pratiqué des fouilles sur un terrain appartenant à Mme [R] et découvert deux cent soixante-dix-huit pièces de monnaie antique qu'ils ont remises au service régional d'archéologie (SRA) aux fins d'étude après avoir déclaré leurs trouvailles auprès de ce service.
Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire que les amphores et les pièces de monnaie antique découvertes sur sa propriété en octobre 2011 doivent être partagées par parts égales entre elle et l'Etat, alors : « 1°/ que les pièces déterrées lors de la découverte d'un dépôt monétaire forment avec les pièces déterrées au cours des opérations ultérieures d'excavation un ensemble unique soumis au même régime ; que, pour rejeter la demande de Mme [R], la cour d'appel, après avoir considéré que la découverte du dépôt monétaire le 20 février 2011 résultait de fouilles illicites et non du pur effet du hasard, a relevé que les fouilles ultérieurement exécutées par l'Etat s'inscrivaient dans la procédure légale, pour exclure toute continuité entre ces opérations ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pièces déterrées en octobre 2011 dans le cadre des fouilles archéologiques organisées à la suite de la découverte du dépôt monétaire le 20 février 2011 formaient avec les pièces déterrées par les inventeurs ce même jour un ensemble unique soumis au même régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 716 du code civil ;
2°/ qu'une découverte est fortuite dès lors qu'elle résulte, non de fouilles programmées, mais de travaux ou d'un fait quelconque, y compris de recherches initiées par des particuliers ; qu'en jugeant qu'une découverte fortuite devait nécessairement résulter du pur effet du hasard, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 531-14 du code du patrimoine ;
3°/ que la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles exécutées par l'Etat est partagée entre celui-ci et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun, qui prévoient un partage par moitié en cas de découverte par le pur effet du hasard et une attribution de la totalité de la découverte au propriétaire du terrain dans les autres cas ; qu'en jugeant que les découvertes faites dans le cadre de fouilles exécutées par l'Etat devaient être partagées par moitié entre celui-ci et le propriétaire du terrain, après avoir pourtant constaté que la découverte du dépôt monétaire le 20 février 2011 n'était pas le fruit du hasard, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'entièreté de la découverte revenait à Mme [R], a violé les articles 552 et 716 du code civil et L. 531-11 du code du patrimoine dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ».
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 552, alinéa 1, du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.