Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2401248
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-85.360 F-B N° 01248 LR 16 OCTOBRE 2024 REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [D] [I] et les sociétés [4], [9] et [6] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour la société [6].
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Déchéance des pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I] 9. Les sociétés [9], [3] et M. [I] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a ordonné la saisie pénale de la somme détenue en fonds de garantie du compte d'affacturage n° 82498 ouvert dans les livres de la société [1], alors : « 1°/ que lorsque la saisie porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF n'a transmis aucun élément permettant de calculer le montant des droits fraudés (p. 12, § 6), la chambre de l'instruction retient cependant que le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaires entre salariés français et roumain, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français (ibid., § 7) ; qu'en prenant ainsi en compte, pour déterminer le produit de l'infraction de travail dissimulé, non pas le montant des cotisations éludées, mais le montant des recettes supplémentaires qui serait résulté des conditions de travail des salariés, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal ».
Réponse de la Cour 12. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation, énonce notamment que, s'agissant d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité en France des salariés roumains, le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par les sociétés [9], [3] et M. [I] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la société [6] :
Le REJETTE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.