Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400569
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 569 F-B Pourvoi n° Y 23-14.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-14.764 contre l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'établissement public de santé [6], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association AT92, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 février 2023), le 5 mars 2021, M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6], par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le préfet des Hauts-de-Seine fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le préfet et les agents auxquels il délègue sa signature pour ce faire, sont compétents pour interjeter appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée d'une mesure de soins sous contrainte ; qu'en jugeant que Mme [J], sous-préfète directrice du cabinet n'avait pas compétence pour interjeter appel au nom du préfet, cependant qu'elle disposait d'une délégation de signature donnée pour signer "tous les [...] mémoires contentieux relevant des missions du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés tels que définis par l'arrêté du 30 septembre 2022", dont l'article 3 concerne le suivi des dossiers d'hospitalisation sous contrainte, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile et R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l'appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet des Hauts-de-Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.