Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400577
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 577 FS-B Pourvoi n° V 22-17.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.103 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), un jugement du 19 novembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [Z] et de M. [U], aux torts exclusifs de celui-ci.
Sur le moyen unique du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors « que si l'appelant incident a intérêt à critiquer les chefs d'un jugement portant sur les conséquences du divorce, il est dépourvu de tout intérêt à critiquer le principe du divorce sur lequel il a obtenu gain de cause ; qu'en admettant que Mme [Z] "avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin, ipso facto, aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation" pour retenir qu'elle a "intérêt certain à ce que le devoir de secours qui perdure généralement durant toute la durée de la procédure en divorce, perdure pendant la cour d'appel", quand il est constant et non contesté que Mme [Z] a obtenu gain de cause sur le principe du divorce, le jugement de première instance ayant prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [U], la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 31, 32, 122, 546 et 562 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui, infirmant le jugement de ce chef, prononce le divorce de Mme [Z] et M. [U] aux torts exclusifs de celui-ci, entraîne la cassation du chef du dispositif relatif à la prestation compensatoire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ces chefs, il prononce pour faute, aux torts exclusif de l'époux, le divorce de Mme [Z] et de M. [U], et ordonne sa publication conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, fixe le montant de la prestation compensatoire due par M. [U] à Mme [Z] à la somme de 250 000 euros payable en une seule fois, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs au prononcé du divorce de Mme [Z] et de M. [U] aux torts exclusifs de M. [U] ;
DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [Z] des chefs relatifs au prononcé du divorce ;
Remet, sur la seule question de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [Z], l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.