Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400578
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 578 FS-B Pourvoi n° D 22-19.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ M. [V] [C] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [H] [O], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [Z] [G], veuve [E], 4°/ M. [V] [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-19.365 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], représentée par son époux M. [W] [L], en qualité de tuteur, 2°/ à Mme [P] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Mmes [J] et [P] [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [V] [C] et [V] [K] [E] et de Mmes [O] et [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [J] et [P] [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes [K], Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thierry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2022), [V] [E] est décédé le 18 avril 2001, en laissant pour lui succéder son épouse, [U] [D], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, et leurs quatre enfants, [J], [A], [C] et [Y].
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les donations dont ont bénéficié les héritiers de [V] [E] seront rapportées à la masse successorale, et le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pouvoir principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les donations dont ont bénéficié les héritiers de [V] [E] seront rapportées à la masse successorale, et la première branche du moyen du pourvoi incident, qui sont irrecevables.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable Enoncé du moyen 7. M. [V] [C] [E], Mme [O], Mme [G] et M. [V] [K] [E] font grief à l'arrêt de dire l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable, alors « que lorsque la succession s'est ouverte avant le 1er janvier 2007, l'action en réduction se prescrit par le délai de droit commun, lequel a, lui-même, été ramené de trente à cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, immédiatement applicable à partir du 19 juin 2008 ; qu'en considérant que cette action, pourtant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était, cependant, soumise à l'ancien délai de prescription de droit commun, de trente ans, et non au nouveau délai de prescription de droit commun, de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2222, 2224 et 930 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et 2224, dans sa rédaction issue de ladite loi, du code civil et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 :
Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible emporte celle de la disposition décidant que les donations dont ont bénéficié Mmes [J] et [A] [E] et [C] et [Y] [E] et les donations déguisées dont ont bénéficié [C] et [Y] [E] sous forme de contrats d'assurance sur la vie Natio-Vie et Prédica s'imputeront sur la quotité disponible et seront réduites à concurrence de la dite quotité en commençant par la plus récente, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable et que les donations dont ont bénéficié Mmes [J] et [A] [E] et [C] et [Y] [E] et les donations déguisées dont ont bénéficié [C] et [Y] [E] sous forme de contrats d'assurance sur la vie Natio-Vie et Prédica s'imputeront sur la quotité disponible et seront réduites à concurrence de la dite quotité en commençant par la plus récente, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il dit l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable et que les donations dont ont bénéficié Mmes [J] et [A] [E] et [C] et [Y] [E] et les donations déguisées dont ont bénéficié [C] et [Y] [E] sous forme de contrats d'assurance sur la vie Natio-Vie et Prédica s'imputeront sur la quotité disponible et seront réduites à concurrence de la dite quotité en commençant par la plus récente ;
Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible exercée par Mmes [J] et [A] [E] ;
Condamne Mmes [J] et [A] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [J] et [A] [E] et les condamne à payer à MM. [V] [C] et [V] [K] [E] et Mmes [O] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.