Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401088
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1088 F-B Pourvoi n° C 22-24.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La fédération Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.815 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARLThouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Sud Énergie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société Électricité de France (EDF) dispose d'un comité social et économique central et de quarante-sept comités sociaux et économiques d'établissement. La société Enedis, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité de la société EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l'électricité. Elle dispose d'un comité social et économique central et de vingt-sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont un pour chacune des vingt-cinq directions régionales.
Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à juger inopposable la condition de représentativité prévue par les articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF relatifs à l'exercice du droit syndical, subsidiairement à suspendre l'application desdits articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF au motif de la prescription et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel, alors : « 1°/ que la demande d'inopposabilité ou de suspension d'un accord collectif soutenue devant le juge des référés, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, n'est pas soumise au délai de prescription de deux mois de l'action en nullité de l'accord collectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et, par fausse application, L. 2262-14 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de deux mois fixé à l'article L. 2262-14 du code du travail court à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du même code pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la fédération Sud Énergie a soutenu, sans être contredite, qu'elle disposait de sections syndicales dans des établissements des entreprises EDF et Enedis de sorte qu'à défaut de notification des accords collectifs des 25 mars et 5 juillet 2019 à cette organisation syndicale, la prescription lui était inopposable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que "la fédération Sud Énergie n'est pas représentative au niveau des entreprises Enedis et EDF de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés au visa de l'article L. 2262-14 1° qui n'est pas applicable", la cour d'appel a violé les articles L. 2262-14 et L. 2231-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération Sud Énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.