Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32400574
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 574 FS-B Pourvoi n° A 23-16.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 La Société industrielle et agricole mantaise (SIAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 23-16.882 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la Société industrielle et agricole mantaise, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, conseillers, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), la commune de [Localité 3] (la commune), par deux délibérations de son conseil municipal, a décidé de mettre en oeuvre la procédure de biens présumés sans maître pour plusieurs parcelles, dont deux cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur son territoire.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société SIAM fait grief à l'arrêt de rejeter sa revendication de la propriété des parcelles, alors « que l'élément intentionnel de la possession consiste dans l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit, peu important que l'on sache ne pas en être titulaire ; qu'en affirmant, pour décider qu'elle n'était pas animée de l'animus domini, qu'elle savait ne pas être propriétaire des parcelles dont elle revendique la propriété par l'effet de l'usucapion pour en avoir envisagé l'acquisition auprès de propriétaires inconnus, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 2255 et 2261 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 2261 du code civil :
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société SIAM fait le même grief à l'arrêt, alors « que rien ne s'oppose à l'acquisition par prescription d'une dépendance du domaine privé de la commune ; qu'en affirmant que la société SIAM ne pouvait plus se prévaloir de l'accomplissement d'actes de possession utiles pour prescrire, après la publication au service de la publicité foncière de la décision autorisant l'incorporation au domaine privé de la commune, des parcelles revendiquées, la cour d'appel a violé les articles 2255 et 2261 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2261 et 2272 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à la Société industrielle et agricole mantaise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.