Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400644
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 644 F-B Pourvoi n° X 23-12.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 2], 2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 23-12.486 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Eurocomposant, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), la société BM Energie, devenue la société Eurocomposant (la société), qui a pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de communication, a procédé, de 2012 à 2015, à des importations de convertisseurs statiques provenant de pays tiers à l'Union européenne, déclarés sous une position tarifaire pour laquelle ils étaient exemptés de droits de douane, mais soumis à la TVA au taux légal en vigueur à la date des importations.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015, d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 962/16/301 du 4 octobre 2016 et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, alors « qu'en relevant, pour considérer que la dette douanière de 349 571 euros n'avait pas été prise en compte par l'administration des douanes avant d'être communiquée à la société BM Energie, que la communication du montant des droits dus par cette société avait résulté de l'avis de résultat de contrôle qui lui avait été adressé le 20 novembre 2015, c'est-à-dire le même jour au cours duquel la prise en compte avait été opérée, quand la communication des droits ne peut être regardée comme ayant été effectuée par l'avis de résultat de contrôle, qui ouvre une phase contradictoire à l'issue de laquelle le montant des droits dus peut être modifié, mais seulement par le procès-verbal de notification d'infraction qui fixe l'assiette de la dette douanière pouvant faire l'objet d'un recouvrement, ce dont il résultait que la dette douanière de 349 571 euros avait été régulièrement communiquée à la société BM Energie par le procès-verbal de notification du 18 janvier 2016, postérieurement à la prise en compte survenue le 20 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 217 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié par le règlement CE n° 2700/2000 du 16 novembre 2000, alors applicable, le droit à l'importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en considérant qu'il n'était pas établi que la dette douanière de 349 571 euros avait été communiquée à la société BM Energie après sa prise en compte par l'administration des douanes le 20 novembre 2015, nonobstant le fait que l'avis de résultat de contrôle emportant communication de cette dette douanière n'avait été reçu par la société BM Energie que le 23 novembre 2015, au motif inopérant que la chronologie des actes ne pouvait dépendre du délai d'acheminement du courrier, mais des diligences de l'administration des douanes, quand elle relevait elle-même qu'il résultait de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification d'une lettre par voie postale était, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de cette lettre et non celle de son expédition, ce dont il résultait que la société BM Energie devait être regardée comme ne s'étant vue communiquer le montant de la dette douanière de 349 571 euros qu'à la date de la réception de la lettre contenant l'avis de résultat de contrôle, le 23 novembre 2015, soit postérieurement à la prise en compte de cette dette survenue le 20 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 221 du code des douanes communautaire et 668 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 12. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la prise en compte qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation et qu'un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire au fonctionnement harmonieux de l'union douanière (arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47).
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 17. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en relevant qu'une dette douanière ne pourrait être prise en compte concomitamment à sa communication au redevable, dès lors qu'une telle prise en compte devait nécessairement être effectuée préalablement à la communication de la dette, quand la concomitance entre la prise en compte d'une dette douanière et sa communication au redevable, qui respecte l'obligation faite aux Etats membres qui ont pris en compte la dette de la communiquer au redevable dans les plus brefs délais, qui ne cause aucun préjudice au redevable de la dette et qui permet aux institutions de l'Union européenne de s'assurer de la bonne perception des ressources propres, ne saurait entacher d'irrégularité la procédure de recouvrement de la dette douanière, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire. »
Réponse de la Cour 18. La Cour de justice a dit pour droit qu'il résulte de la formulation de l'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, que la prise en compte qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (arrêt du 23 janvier 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 46).
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 22. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en relevant, pour considérer que la dette douanière de 349 571 euros n'avait pas été prise en compte par l'administration des douanes avant d'être communiquée à la société BM Energie, que la communication du montant des droits dus par cette société avait résulté de l'avis de résultat de contrôle qui lui avait été adressé le 20 novembre 2015, c'est-à-dire le même jour au cours duquel la prise en compte avait été opérée, quand l'administration des douanes était en droit de régulariser la situation en procédant une nouvelle fois à la communication de la dette douanière par le procès-verbal de notification d'infraction du 18 janvier 2016, ce dont il résultait que la dette douanière de 349 571 euros devait être regardée comme ayant été régulièrement communiquée à la société BM Energie postérieurement à la prise en compte survenue le 20 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 221 du code des douanes communautaire. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 23. La société BM Energie conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Eurocomposant, venant aux droits de la société BM Energie, et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui assisté au prononcé de l'arrêt.