Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400646
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 646 FS-B Pourvoi n° E 22-20.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Agrico Holland BV, société de droit hollandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), 2°/ la société Hzpc Holland BV, société de droit hollandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° E 22-20.447 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société exploitation agricole à responsabilité limitée Chatin Bertrand, exploitation agricole à responsabilité limitée, 2°/ à la société Chatin Bertrand, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Agrico Holland BV et Hzpc Holland BV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Earl Chatin Bertrand et de la Sarl Chatin Bertrand, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Tréfigny, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud, Bellino, M. Regis, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), titulaires respectivement, l'une, d'un certificat d'obtention végétale délivré le 19 novembre 1991 portant sur la variété de pomme de terre « Agata », l'autre, d'une protection communautaire d'obtention végétale délivrée le 15 janvier 2001 relative à la variété de pomme de terre « Anabelle », les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la Sarl Chatin Bertrand, qui acquiert les plants de ces variétés, et de l'Earl Chatin Bertrand, qui les exploite (les sociétés Chatin), le 9 mars 2016.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des quatre procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 9 mars 2016 et, en conséquence, de rejeter toutes leurs demandes formées sur la contrefaçon relativement aux variétés « Agata » et « Anabelle » et confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté leurs demandes indemnitaires ainsi que de publication et d'interdiction, alors « que la nullité encourue par les mesures exécutées sur le fondement d'une ordonnance de référé ne frappe que les opérations qu'affecte l'irrégularité ; que, dès lors, la méconnaissance, par l'huissier instrumentaire, des limites de ses missions ou de l'étendue des investigations auxquelles il était autorisé à procéder ne peut aboutir, sauf indivisibilité ou impossibilité matérielle, qu'à l'annulation des constatations ou saisies concernées par ce motif d'annulation, cette annulation prenant alors la forme du biffage des mentions irrégulières et d'un cantonnement de la saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'huissier missionné par les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland avait méconnu les termes des ordonnances du 16 et 18 février 2016 en se rendant, entre 12 h et 15 h, au sein du cabinet d'expertise-comptable pour obtenir la remise de documents, et en a déduit, sans autre motif, qu'il convenait d'annuler les quatre procès-verbaux de constats établis le même jour par cet huissier, annulant par-là la saisie d'autres pièces et interdisant l'exploitation de constats utiles à la résolution du litige, lesquels avaient pourtant été obtenus sur les lieux requis et en conformité avec les ordonnances susvisées ; qu'en se prononçant ainsi l'annulation totale des quatre procès-verbaux du 9 mars 2016, sans préciser en quoi l'irrégularité retenue avait affecté l'ensemble des opérations réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 173, 175, et 176 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande des sociétés Chatin Bertrand au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Earl Chatin Bertrand et la Sarl Chatin Bertrand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Earl Chatin Bertrand et la Sarl Chatin Bertrand et les condamne à payer aux sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.