Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401125
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-B Pourvoi n° J 22-17.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.438 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev [Localité 3] agglomération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev [Localité 3] agglomération, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de formateur coordonnateur par la société anonyme d'économie mixte des transports de l'agglomération niortaise le 2 janvier 2012.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite, alors « que l'effet interruptif de la prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, à la date d'introduction de la procédure au fond le 10 janvier 2019, l'arrêt du 5 décembre 2018 qui avait constaté une contestation sérieuse et invité les parties à se pourvoir au fond, n'était pas devenu définitif, de sorte que la prescription était toujours interrompue ; qu'en jugeant prescrite l'action de Mme [J], la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 du code du travail et 2242 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Transdev [Localité 3] agglomération aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev [Localité 3] agglomération et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.