Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400670
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 670 F-B Pourvoi n° V 23-19.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 8]), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal, domiciliée au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de [Localité 8]) dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8], 2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° V 23-19.085 contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, dans le litige les opposant à la société [P] [K] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], en la personne de M. [E] [K], venant aux droits de M. [N] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Quantum sécurité, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de Lille), de l'AGS, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Lille Métropole, 6 juin 2023), rendu en dernier ressort, les 9 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la société Quantum sécurité a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Y] ayant été désigné liquidateur.
Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le jugement rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Reçoit la société [P] [K] et associés, venant aux droits de M. [Y], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Quantum sécurité, en son intervention volontaire ;
Rejette l'ensemble des demandes de la société [P] [K] et associés, ès qualités, et la demande d'indemnité de procédure formée par l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 8]) ;
Condamne la société [P] [K] et associés, ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 8]).
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.