Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2401403
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-84.611 F-B N° 01403 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 MM. [B] [Z], [L] [Y] et M. [H] [U] et Mme [S] [U], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 juin 2022, qui a condamné, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de biens publics et favoritisme, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public et une confiscation, et le second, pour complicité de détournement de biens publics et favoritisme à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 75 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B] [Z], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U] et de Mme [S] [U], et les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [Z], le premier moyen proposé pour M. [Y] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. et Mme [U] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [Z] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de détournement de fonds publics par la mise à disposition d'une parcelle de 7 000 m² en faveur de la société [3] faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 2], alors :
2/° que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au sens de l'article 432-15 du code pénal, la destruction, le détournement ou la soustraction d'un acte ou d'un titre ne peuvent porter que sur l'acte ou le titre lui-même et non sur l'objet, la finalité ou la portée de cet acte ou de ce titre, ni sur les stipulations qui en constituent la substance ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en mettant un terrain appartenant au domaine public à la disposition d'une société de droit privé, l'exposant a détourné l'objet de la convention technique et financière du 26 octobre 2005, pour en déduire qu'il s'est rendu coupable du délit de détournement d'un acte ou d'un titre au sens de l'article 432-15 du code pénal, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 111-4 du même code. »
Réponse de la Cour Vu l'article 432-15 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits :
Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Z] pour détournement d'un acte ou d'un titre par la mise à disposition d'une parcelle de 7000 m² en faveur de la société [3], et, par voie de conséquence, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Y] pour complicité de ce délit. La cassation concernera également les peines prononcées à l'encontre de MM. [Z] et [Y], comprenant la confiscation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Z] pour détournement d'un acte ou d'un titre par la mise à disposition d'une parcelle de 7000 m² en faveur de la société [3], et, par voie de conséquence, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Y] pour complicité de ce délit ainsi que les dispositions relatives aux peines prononcées à leur égard, comprenant la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.