LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° T 23-10.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.550 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, à compter du 1er août 1982, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 2. Le salarié a obtenu son diplôme des cours des cadres en juin 1994 et n'a pas bénéficié dans les deux ans d'une promotion. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de 2014 à 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour la période de 2014 à 2016 et de congés payés afférents, de lui ordonner de reprendre le paiement à partir « de la présente saisine » et ce, jusqu'à la fin de carrière des 8 % acquis définitivement par le salarié au titre de l'article 32 de la convention collective du fait de l'obtention du diplôme de cadre et de sa non-affectation sur un poste de cadre dans les deux ans suivant cette obtention, et de le condamner à délivrer au salarié les bulletins de salaires et de les transmettre aux organismes de retraite compétents, alors « que l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, disposait que ''Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire'' ; qu'en application de ce texte, un agent ayant entre 24 et 40 % d'avancement conventionnel à l'époque de son diplôme, était rempli de ses droits par l'octroi de 4 % d'avancement après l'obtention du diplôme et à nouveau de 4 % d'avancement deux ans plus tard s'il n'avait pas été promu ; que, par la suite, son avancement continuait à progresser normalement dans les conditions de l'article 29 de la convention collective précitée, dans sa version applicable à la même époque, fixant un plafond global d'avancement à 40 % ; qu'il ne pouvait donc pas, une fois ce plafond atteint, prétendre à une seconde application de l'article 32 précité pour obtenir la prime provisoire reversée par ce texte aux salariés ayant atteint le plafond d'avancement de 40 % à l'époque de leur obtention du diplôme, ce qui les empêchait de bénéficier d'un avancement supplémentaire pour récompenser leur succès au diplôme du cours des cadres ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [E] avait été rempli de ses droits à la suite de son obtention du diplôme du cours des cadres en 1994, dès lors qu'il avait reçu ''- les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (soit 4 %) obtenus du fait de son diplôme (article 32 al. 1 CCN) ; - les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % (soit 4 %) obtenus du fait de l'absence de promotion en qualité de cadre dans les deux ans (article 32 al. 2 CCN)'' ; que son avancement ayant ensuite progressé jusqu'à atteindre en 2002 le plafond de 40 % qui s'imposait à lui comme à tous les autres salariés, il ne pouvait prétendre au paiement de la prime provisoire, réservée par l'article 32 précité aux salariés ayant atteint le plafond de 40 % d'avancement à l'époque de leur diplôme, et ayant le même objet que les avantages dont il avait déjà bénéficié en conséquence de son diplôme ; qu'en jugeant que le salarié était bien fondé à solliciter l'octroi d'une prime de 8 % par application de l'article 32 susvisé après avoir déjà bénéficié de l'avancement prévu par ce texte, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes :
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