Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12415012
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°Q 24-70.006 Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence SV1 Avis du 27 novembre 2024 n° 15012 P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, et l'avis écrit et oral de M. Poirret, premier avocat général ;
Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 29 août 2024 une demande d'avis formée le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [D] [Y] et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Examen de la demande d'avis 3. L'article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ».
La condition relative à la résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans, prévue à l'article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, s'apprécie à la date de la majorité de l'intéressé. Cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée sur le fondement de ce texte après la majorité, sous réserve de justifier d'une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu'il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE la condition relative à la résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans, prévue à l'article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, s'apprécie à la date de la majorité de l'intéressé. Cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée sur le fondement de ce texte après la majorité, sous réserve de justifier d'une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu'il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 novembre 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Guihal, conseiller doyen, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Poirret, premier avocat général, Mme Vignes, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.