Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401222
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-B Pourvoi n° H 23-13.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Docgestio devenu groupe Avec, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], a formé le pourvoi n° H 23-13.806 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 23], pris en qualité de président du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio devenu groupe Avec, 2°/ à l'association Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10], 3°/ à l'association Comité d'entraide Ti-Jikour, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 9], 4°/ à la société Dg Help, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], et pour signification au [Adresse 2], [Localité 23], 5°/ à la société La Roseraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 6°/ à l'association Monestier, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 20], 7°/ à l'Association seniors temps libre, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 18], 8°/ à l'association SSIAD ASPADA, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 9°/ à l'association AIADL, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], 10°/ à l'association AAPUI, dont le siège est 37 chemin du Vieux Chêne, [Localité 15], 11°/ à l'association Adomoise, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 12°/ à l'association AMAPA, dont le siège est [Adresse 12], 13°/ à l'association ANFASIAD, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 13], 14°/ à l'association ASSADO, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 15°/ à l'Association de soins à domicile pour personnes âgées (ASDAPA), dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 16°/ à l'association Bourg solidarité action, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 11], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Docgestio devenu groupe Avec, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], ès qualités, des associations Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, Comité d'entraide Ti-Jikour, des sociétés Dg Help, La Roseraie, des associations Monestier, Association seniors temps libre, SSIAD ASPADA, AIADL, AAPUI, Adomoise, AMAPA, ANFASIAD, ASSADO, Association de soins à domicile pour personnes âgées, Bourg solidarité action, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2023), statuant en matière de référé, le groupe Doctegestio est un groupe de sociétés et associations spécialisées dans le domaine du maintien à domicile, au sein duquel a été constituée en 2018 une unité économique et sociale (UES) dénommée l'UES médico-social du groupe Doctegestio (l'UES médico-sociale). M. [M] est le président du groupe, devenu en 2021 le groupe Avec.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension du projet de réorganisation de l'ASDAPA, sous astreinte jusqu'à la restitution d'un avis sur la totalité du projet de réorganisation, et qu'il soit fait interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-sociale d'enclencher ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'ASDAPA jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation et tant que le comité n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, ce sous astreinte, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient ordonnées les mesures de remises en état, à savoir, qu'il soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de recommencer les processus d'information consultation notamment en exposant les motifs des réorganisations envisagées, les impacts sur les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés, les effectifs concernés par le projet, les impacts financiers des réorganisations envisagées et partant, que soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de convoquer le comité à une première réunion d'information en vue de sa consultation dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à venir, avec à l'ordre du jour : information en vue de la consultation du comité sur le projet de réorganisation de l'ASDAPA et qu'il soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de transmettre au comité l'intégralité des documents et informations relatifs au projet tel que mentionné à l'article L. 2312-15 du code du travail dans un délai maximal de trois jours avant sa première réunion, sous astreinte, et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés et associations composant l'UES médico-sociale à lui verser une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres, alors : « 1°/ que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ; qu'en l'espèce, sur la création d'un open space, le changement de logiciel, les nouvelles fiches de poste, le processus de recrutement, la cour d'appel a jugé que le CSE n'avait vocation à être informé et consulté que si les mesures envisagées par l'employeur étaient suffisamment importantes ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 2312-8 I du code du travail ;
2°/ que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies ; qu'en l'espèce, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas établi que le changement de logiciel constituait une modification importante de l'organisation du travail ou nécessitant une formation importante, cependant qu'était en cause l'introduction d'une nouvelle technologie laquelle justifiait à elle seule une consultation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8 II, 4° du code du travail ;
3°/ que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans un mail en date du 9 avril 2021 ayant pour objet la réorganisation de l'ASDAPA Adomoise, Mme [I], directrice des opérations SAAD Oise, mentionnait que les responsables de secteurs devaient être plus autonomes dans l'organisation du quotidien, la gestion de leur équipe et en mentionnant à ce titre les congés et le recrutement à titre d'exemple ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi un changement important dans l'organisation du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8, I, du code du travail ;
4°/ que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les modifications intervenues dans les effectifs affectaient l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise et qu'il fallait informer ou consulter le CSE à ce titre, après avoir pourtant relevé que les effectifs de l'ASDAPA avaient diminué de huit salariés en l'espace de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8, II, 1° du code du travail. »
Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2312-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ainsi que l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamner solidairement les sociétés et associations composant l'UES médico-sociale à lui verser une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres, alors : « 1°/ que le défaut de consultation du comité social et économique, lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi, lui cause nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en considérant, après avoir constaté que le comité social et économique avait subi un trouble manifestement illicite en n'ayant pas été consulté sur le projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA, que ce manquement n'avait été la source d'aucun préjudice pour le comité social et économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1240 du code civil et l'article 8 § 1 de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
2°/ que lorsque la partie qui sollicite le paiement d'une provision subit un trouble manifestement illicite, l'obligation de réparer ce préjudice n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en jugeant que s'il est établi que le CSE a subi un trouble manifestement illicite en n'étant pas consulté sur le projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable et sera dès lors débouté de sa demande de provision, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 15. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio devenu groupe Avec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.