Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401231
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1231 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 L'association [Localité 4] innovation Sud développement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.694 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [Localité 4] innovation Sud développement, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2022), M. [T], né le [Date naissance 1] 1946, a été engagé, le 1er février 2000, en qualité de délégué général par l'association [Localité 4] innovation Sud développement (l'association). Le 1er octobre 2009, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'association fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié le 5 février 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite, sans son accord, en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; que pour requalifier la mise à la retraite d'office du salarié à l'âge de 70 ans en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé qu' ''à la date de conclusion de son contrat de travail à durée déterminée, soit le 8 octobre 2009, M. [T], né le [Date naissance 1] 1946, avait atteint l'âge lui permettant alors de prendre sa retraite, soit 60 ans, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, soit 156'' ; qu'en se fondant ainsi, au jour de l'engagement de M. [T] par l'association, sur l'âge légal de départ à la retraite du salarié (60 ans) au lieu et place de l'âge permettant à l'employeur de le mettre d'office à la retraite (70 ans), alors qu'il ressortait de ses constatations que M. [T] avait été engagé par l'association à l'âge de 63 ans, ce dont il résultait que sa mise à la retraite d'office à l'âge de 70 ans était légale, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-5, dernier alinéa, du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que l'association soutient pour la première fois, devant la Cour de cassation, que la prohibition d'une mise à la retraite d'office par l'employeur ne concernerait que l'hypothèse où le salarié a déjà atteint, à la date de son embauche, l'âge de 70 ans.
Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 :
Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation des chefs de dispositif disant que la mise à la retraite du salarié le 5 février 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'association à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens, justifié par une autre condamnation non remise en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite de M. [T] le 5 février 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'association [Localité 4] innovation Sud développement à payer à M. [T] les sommes de 102 039,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de la somme perçue au titre de l'indemnité de retraite, 34 482 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3 448,20 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.