Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401232
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1232 FS-B Pourvoi n° H 22-20.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM-CFDT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.886 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales AVS France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2022), le Groupe Thales a engagé, à compter de l'année 2017, un processus de simplification de ses différentes structures juridiques en France par la fusion de sociétés spécialisées dans le même type d'activité ou dans des activités connexes. Treize entités ont ainsi été regroupées en trois sociétés : Thales Land and Air Systems France, Thales DMS France et Thales AVS France.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La fédération CFDT fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 2261-14-2 du code du travail, dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article 2261-14 du même code ; que la durée de cette convention ou de cet accord, qui s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés, ne peut excéder trois ans ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord collectif du 28 janvier 2021 conclu au sein de la société absorbante Thales AVS France dispose que « les parties conviennent de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 pour tous les salariés des nouveaux établissements des sociétés issues de la fusion, les dispositions des accords qui étaient applicables au sein de leur société absorbée avant l'opération de fusion et qui n'ont pas encore faire l'objet d'une harmonisation », ce dont il résultait que cet accord collectif a prolongé la durée de vie des dispositions conventionnelles mises en cause depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022, soit au-delà du délai légal de trois ans fixé à l'article L. 2261-14-2 du code du travail ; qu'en déboutant néanmoins la fédération syndicale de ses demandes, aux motifs erronés que l'accord du 28 janvier 2021 ne peut être regardé comme un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du code du travail et qu'il doit être considéré comme un accord de droit commun dont l'objet est l'organisation de la poursuite des négociations au sein de la société Thales AVS France, quand cet accord collectif litigieux s'était placé sur le régime des accords de substitution en prolongeant les effets des accords de substitution conclus au sein des entreprises absorbées avant les opérations de fusion-absorption, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 28 janvier 2021 ;
2°/ que la convention ou l'accord de substitution conclu en application de l'article L. 2261-14-2 du code du travail, qui s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés, a une durée maximale de trois ans à l'issue de laquelle les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés ; qu'un accord collectif ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord collectif du 28 janvier 2021 conclu au sein de la société absorbante Thales AVS France dispose que ''les parties conviennent de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 pour tous les salariés des nouveaux établissements des sociétés issues de la fusion, les dispositions des accords qui étaient applicables au sein de leur société absorbée avant l'opération de fusion et qui n'ont pas encore faire l'objet d'une harmonisation'', ce dont il résultait que cet accord collectif a prolongé la durée de vie de dispositions conventionnelles mises en cause depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022, soit au-delà du délai légal de trois ans fixé à l'article L. 2261-14-2 du code du travail ; qu'en déboutant néanmoins la fédération syndicale de ses demandes, aux motifs erronés que l'accord du 28 janvier 2021 ne peut être regardé comme un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du code du travail et qu'il doit être considéré comme un accord de droit commun dont l'objet est l'organisation de la poursuite des négociations au sein de la société Thales AVS France, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour 7. L'article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail dispose que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.