Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22401086
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1086 F-B Pourvoi n° C 22-20.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [Y] [O], 2°/ Mme [J] [U], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 22-20.560 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société [10], dont le siège est chez [14], [Adresse 2], 3°/ au SIP de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société [5], dont le siège est chez [12], [Adresse 3], 5°/ à la trésorerie de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2022), M. [O] et Mme [U], son épouse, ont déposé, le 27 février 2020, une demande de traitement de leur situation financière.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt, statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, de confirmer l'obligation de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché, soit à la somme de 220 000 euros, alors : « que lorsqu'il statue sur une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition de s'assurer que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en confirmant les mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, et notamment celle imposant à M. et Mme [O] de procéder à la vente de leur bien immobilier au prix du marché, soit la somme de 220.000 euros, après avoir tenu compte des observations écrites du [9] figurant dans un courrier reçu au greffe de la Cour le 28 avril 2022, sans s'être assurée que ces observations avaient été portées préalablement à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article R. 713-4 du code de la consommation :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés [9], [10], [5], [6], le service des impôts aux particuliers de [Localité 8] et la trésorerie de [Localité 11] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [9], [10], [5], [6], le service des impôts aux particuliers de [Localité 8] et la trésorerie de [Localité 11] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.