Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401278
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1278 F-B Pourvoi n° P 23-18.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.987 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bristol-Myers Squibb, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bristol-Myers Squibb, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), la société Bristol-Myers Squibb (la société BMS) a présenté, en octobre 2016, à son comité d'entreprise et au comité central de l'unité économique et sociale (UES) formée avec la société UPSA, un projet de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa demande de résiliation judiciaire, de dire son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, il demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, Mme [K] faisait valoir qu'elle remplissait les conditions pour être rattachée à la catégorie professionnelle de Directeur compliance et éthique, de sorte qu'elle occupait un poste dans une catégorie professionnelle au sein de laquelle un poste avait été supprimé et qu'elle était donc bien fondée à solliciter le bénéfice du départ volontaire ; qu'en relevant que la Direccte avait validé l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE et, par conséquent, les catégories professionnelles prévues par l'accord, et que le tribunal administratif, dans sa décision du 23 juin 2017, n'avait pas non plus remis en cause les catégories professionnelles prévues par l'accord validé par la Direccte, cependant que le juge judiciaire restait compétent pour apprécier si l'exposante n'aurait pas dû être intégrée dans une catégorie professionnelle autre que celle dans laquelle l'employeur l'avait classée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;
2°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le rejet, par le juge administratif, d'un recours pour excès de pouvoir a seulement, à l'égard du juge judiciaire, une autorité relative de chose jugée, qui suppose, pour être opposée, une identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que « le tribunal administratif, par décision du 23 juin 2017, a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Direccte de Mme [K] qui soutenait notamment dans sa requête que "les catégories professionnelles ont été irrégulièrement définies dès lors que [...] ce découpage [des catégories] n'a pas permis aux représentants du personnel d'apprécier la pertinence des mesures de reclassement envisagées au sein de ces catégories et l'absence de discrimination dans la mise en oeuvre de la réorganisation déployée au sein de la société BMS" », a jugé que ''le tribunal n'a pas remis en cause les catégories professionnelles prévues par l'accord validé par la Direccte'' ; qu'en statuant ainsi quand aucun des motifs du jugement du tribunal administratif ne portait sur la licéité des catégories professionnelles telles que définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la licéité des catégories professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration, lorsqu'elle se prononce sur la validité d'un accord collectif majoritaire emportant plan de sauvegarde de l'emploi, doit seulement, concernant les catégories professionnelles, vérifier que les partenaires sociaux ont bien prévu de telles catégories dans le plan, sans avoir à apprécier la validité de ces dernières ; qu'en retenant que la Direccte, en validant l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE, avait, ''par conséquent'', validé les catégories professionnelles prévues par l'accord quand la validité des catégories professionnelles n'entrait pas dans le champ de contrôle de la Direccte, qui n'avait procédé qu'à un contrôle restreint de la validité de l'accord, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;
4°/ que la notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s'applique l'ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la formation professionnelle commune est celle qui peut être atteinte en suivant une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation ; qu'en retenant, pour juger que Mme [K], qui occupait le poste de Directeur associé compliance et éthique, n'appartenait pas à la catégorie professionnelle de Directeur compliance et éthique à laquelle était rattaché M. [D], que les deux salariés avaient ''des formations différentes (l'un docteur en médecine, l'autre docteur en pharmacie), M. [D] ayant de plus une formation en administration des entreprises et une expérience de Directeur compliance dans le groupe pharmaceutique Novartis lors de son embauche'', quand une catégorie professionnelle s'apprécie au regard du contenu des postes faisant partie de cette catégorie et de la formation qu'ils requièrent et non de la formation et de l'expérience dont peuvent se prévaloir les salariés occupant ces postes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017 ;
5°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, en jugeant que ''la différence de catégorie professionnelle entre le poste occupé par la salariée et celui occupé par M. [D] résulte de la différence de fonctions et l'absence de permutabilité spécifique attachées au poste de directeur compliance et éthique de M. [D]'', quand elle aurait dû renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de la licéité de la distinction opérée dans l'accord entre les deux catégories professionnelles de Directeur compliance et éthique et de Directeur associé compliance et éthique qui soulevait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;
6°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' ''au moment des faits, en 2016, [la société BMS] formait avec la société Upsa (...) une unité économique et sociale'' et que ''la direction de la société BMS a présenté au comité central de l'UES et au comité d'entreprise de la société Bristol-Myers Squibb, un projet de réorganisation au motif d'une sauvegarde de la compétitivité'' ; qu'en retenant que ''la Direccte a, par une décision motivée du 20 février 2017, validé l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE, et par conséquent, sur les catégories professionnelles prévues par l'accord'', quand elle aurait dû poser au juge administratif une question préjudicielle sur la validité de la décision de la Direccte qui n'avait opéré qu'un contrôle restreint sur l'accord collectif alors que la décision de mise en place du PSE avait été prise au niveau de l'UES de sorte que l'accord aurait dû être signé par les délégués syndicaux centraux de l'UES et non les délégués syndicaux de la société BMS et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un contrôle restreint, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1235-7-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 12. D'abord, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.