Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52401281
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1281 F-B Pourvoi n° X 23-10.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-10.439 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [K] [J] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [J]-[X], en qualité de liquidateur de la société Socopre, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [R], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [K] [J] [X] ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de manageur polyvalent avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001 par la société Socopre (la société). Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui, pour le deuxième moyen, est irrecevable et, pour le troisième moyen, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire prescrite sa demande tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de la société Socopre à une certaine somme à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018, alors « que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé est devenue définitive, le salarié protégé peut, à son choix, soit solliciter sa réintégration dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, soit demander le paiement d'une indemnité spéciale réparant la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai pour demander la réintégration, cette dernière demande devant être formulée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en retenant à l'inverse, après avoir constaté que le jugement du tribunal administratif du 15 février 2018 ayant annulé l'autorisation de licenciement était définitif depuis le 21 février 2018, que ''Mme [W] [R] disposait d'un délai jusqu'au 21 avril 2018 pour demander le bénéfice de l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 2422-4'', la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le liquidateur judiciaire conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable comme nouveau, la salariée n'ayant pas soutenu que le délai de deux mois, prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail, ne concernerait que la demande de réintégration à l'exclusion de la demande d'indemnité prévue par le même texte.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2422-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2422-4 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme [R] tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de la société Socopre à une certaine somme à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de Mme [R] tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de la société Socopre à une certaine somme à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018 ;
DÉCLARE recevable ladite demande ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur le bien fondé de cette demande ;
Condamne la société [K] [J]-[X], prise en la personne de M. [J]-[X], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [K] [J]-[X], prise en la personne de M. [J]-[X], ès qualités, et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.